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Projet de loi C-441

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ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS

10. Le ministre établit un registre public (« Registre ») afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du Registre

11. Le ministre peut fixer les modalités de forme et de tenue du Registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Modalités de forme et d'accès

12. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son ordre bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL

13. (1) Est constitué le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, composé des ministres compétents et des ministres provinciaux qui acceptent d'y siéger.

Constitution

(2) Le Conseil est coprésidé par le ministre et un ministre provincial choisi à la majorité des ministres provinciaux qui en sont membres.

Coprésidents

(3) Le Conseil est chargé :

Attributions

    a) d'établir les grandes lignes en ce qui touche tant les activités du COSEPAC que l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de rétablissement;

    b) de coordonner les activités des divers ordres de gouvernement visant à protéger les espèces en péril.

PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

14. (1) Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour exercer, en ne se fondant que sur les meilleures données scientifiques disponibles sur la situation biologique des espèces en péril, les fonctions qui lui sont attribuées au titre de la présente loi.

Constitution

(2) Il se compose d'au plus neuf membres, nommés par le ministre après consultation du Conseil. Le ministre peut aussi consulter la Société royale du Canada et tous autres organismes d'experts - notamment ceux qui possèdent des connaissances traditionnelles ou communautaires - qui, à son avis, ont une expertise pertinente.

Composition

(3) Outre la désignation des espèces en péril, le COSEPAC :

Fonctions

    a) établit des critères scientifiques, qu'il révise périodiquement, en vue d'évaluer la situation des espèces sauvages et d'effectuer la classification des espèces en péril, et les recommande au ministre;

    b) détermine l'ordre selon lequel doivent être effectuées l'évaluation de la situation et la classification des espèces sauvages;

    c) conseille le ministre et exerce les autres fonctions que celui-ci, en consultation avec le Conseil, peut lui attribuer.

(4) Le ministre est tenu de fournir au COSEPAC le soutien financier et administratif.

Soutien administratif et financier

15. (1) Les membres du COSEPAC possèdent une expertise liée à des disciplines telles que la conservation des écosystèmes, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, ou fondée sur une connaissance traditionnelle ou communautaire de la protection des espèces en péril.

Critères d'admission

(2) Ils sont choisis par le ministre de façon à constituer autant que possible un effectif représentatif de l'ensemble des régions du pays. Toutefois, lorsqu'il choisit de nouveaux membres, le ministre tient premièrement compte de la compétence des personnes en matière de conservation des espèces en péril.

Représen-
tativité

(3) Par dérogation au paragraphe (2), les membres ne sont pas nommés pour représenter des régions particulières et le ministre veille à ne pas nommer plus de la moitié des membres qui soient employés du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux.

Limitations au pouvoir de nomination

(4) Il demeure entendu qu'une personne employée par une université ou un collège n'est pas un employé d'un gouvernement pour l'application du paragraphe (3).

Précision

(5) Ils sont nommés à titre amovible pour des mandats renouvelables de trois ans au maximum.

Mandat

(6) Les membres du COSEPAC ne font pas, en cette qualité, partie de l'administration publique fédérale.

Statut

(7) Les membres du COSEPAC sont tenus d'exercer leurs fonctions de façon indépendante.

Indépendan-
ce de jugement

(8) Ils reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Rémunéra-
tion et indemnités

16. Le COSEPAC tient une réunion au moins une fois par semestre.

Réunions

17. Le COSEPAC est tenu d'établir des sous-comités de spécialistes chargés de l'assister dans la préparation et l'examen des rapports de situation. Il peut aussi créer d'autres sous-comités chargés de le conseiller ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et fonctions qu'il leur délègue. Lorsque des espèces se trouvent sur des terres assujetties à des textes législatifs portant sur les revendications territoriales autochtones, les sous-comités cherchent à incorporer, dans la mesure du possible, les connaissances traditionnelles dans leurs travaux.

Sous-comités

18. Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général et, notamment :

Règles

    a) la sélection des personnes devant présider ses réunions;

    b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

Désignation des espèces en péril

19. (1) Le COSEPAC désigne les espèces sauvages qu'il estime être en péril et les classe dans l'une des catégories suivantes :

Désignation

    a) disparues;

    b) disparues du pays;

    c) en voie de disparition;

    d) menacées;

    e) vulnérables.

(2) Lorsqu'il considère s'il devrait désigner une espèce sauvage à titre d'espèce en péril, le COSEPAC arrive à cette décision en tenant compte, entre autres facteurs, des connaissances scientifiques et traditionnelles indiquant que cette espèce est en péril et a besoin de protection.

Fondement de la désignation

(3) Si l'espèce en est une qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada, le COSEPAC en fait mention.

Espèces transfrontiè-
res

20. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande de désignation, de reclassification ou d'annulation de la désignation d'une espèce sauvage.

Demandes du public

(2) La demande doit comporter tout renseignement pertinent sur la situation biologique de l'espèce et, dans la mesure du possible, un rapport de situation à l'égard de celle-ci.

Renseigne-
ments joints à la demande

(3) Le COSEPAC étudie la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, informe par écrit l'auteur de la demande de la suite qu'il entend y donner et des motifs de sa décision.

Étude de la demande

21. (1) La désignation ou la classification d'une espèce sauvage comme espèce en péril se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l'espèce que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande.

Rapport de situation

(2) Sur recommandation du COSEPAC, le ministre peut, par règlement, déterminer la teneur et la forme des rapports de situation, lesquels doivent toutefois indiquer si l'espèce en est une qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada et comprendre :

Teneur et forme

    a) une évaluation de la distribution et de la population passées et présentes de l'espèce;

    b) la détermination de l'habitat considéré comme important ou essentiel pour elle;

    c) l'indication des menaces réelles ou potentielles à son égard et à l'égard de son habitat essentiel, et de leur gravité.

22. (1) La décision concernant la désignation ou la classification doit être prise dans les six mois suivant la réception du rapport de situation relatif à l'espèce et être motivée.

Décision motivée

(2) Si elle fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, avec les motifs, à l'auteur de la demande.

Communica-
tion au demandeur

(3) S'il décide de ne pas désigner l'espèce sauvage, soit parce qu'elle n'est pas en péril, soit parce que les renseignements à cet effet sont insuffisants, le COSEPAC la porte sur une liste distincte, appelée « Liste des espèces non désignées ».

Non-
désignation

(4) La Liste des espèces non désignées est conservée au Registre.

Registre

Désignation et reclassification d'urgence

23. En cas d'urgence, le COSEPAC peut désigner ou reclasser une espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou menacée avant d'avoir reçu un rapport de situation s'il dispose de renseignements indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Menace imminente

24. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande de désignation ou de reclassification d'urgence d'une espèce, laquelle est fondée sur des renseignements indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Demande de désignation ou de reclassifica-
tion d'urgence

(2) Le COSEPAC étudie la demande et, dans les trente jours suivant sa réception, informe par écrit l'auteur de la demande de la suite qu'il entend y donner et des motifs de sa décision.

Étude de la demande

25. S'il procède à une désignation ou une reclassification d'urgence, le COSEPAC précise en quoi consiste la menace pour la survie de l'espèce et motive sa décision. Si la menace en cause est la destruction de l'habitat, le COSEPAC doit décrire l'habitat de l'espèce qu'il considère comme essentiel à sa survie.

Décision motivée

26. Le COSEPAC fait rédiger un rapport de situation à l'égard de l'espèce sauvage et se prononce de façon définitive dans les dix-huit mois suivant la désignation ou la reclassification d'urgence.

Rapport de situation et décision

Publication

27. Sont conservés au Registre :

Documents conservés au Registre

    a) les critères établis par le COSEPAC pour la désignation et la classification des espèces sauvages;

    b) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages;

    c) les décisions du COSEPAC relativement à la désignation ou la classification des espèces sauvages et les motifs à l'appui de ces décisions.

28. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement porté dans un rapport de situation destiné au Registre si ce renseignement concerne l'emplacement d'une espèce ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

Limitation

Révision et rapports

29. Le COSEPAC révise la désignation et la classification des espèces en péril chaque fois qu'il a des motifs de croire que la situation d'une espèce a changé de façon significative et, en tout état de cause, au moins une fois tous les dix ans.

Désignation et classification

30. Le COSEPAC fait rapport aux membres du Conseil de toute décision relative à la désignation ou à la classification d'une espèce sauvage.

Rapports de décision au Conseil

31. Dans les meilleurs délais au début de chaque année, le COSEPAC fait rapport au Conseil de ses activités au cours de l'année précédente.

Rapport annuel

Liste des espèces en péril

32. (1) Lorsque le COSEPAC désigne une espèce sauvage, en change la classification ou annule une désignation, le ministre modifie, dans les soixante jours, la Liste des espèces en péril en conséquence et donne avis au Registre de cette modification.

Avis au Registre

(2) À la demande d'un ministre provincial et sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut également inscrire sur cette liste toute espèce sauvage que le ministre provincial désigne comme espèce en péril et pour laquelle il s'engage à participer à l'élaboration d'un plan de rétablissement.

Demandes des ministres provinciaux

(3) La Liste des espèces en péril est conservée au Registre.

Registre