Projet de loi C-44
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Dispositions transitoires
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155. L'annulation ou la cessation d'effet
d'un décret pris en vertu des articles 3 ou 4
de la Loi sur les prestations d'adaptation
pour les travailleurs avant la date d'entrée
en vigueur de l'article 142 de la présente loi
ne porte pas atteinte au droit d'un employé
mis à pied pendant la période de validité du
décret de présenter la demande visée à
l'article 13 de cette première loi ou de
recevoir des prestations d'adaptation en
vertu du décret après son annulation ou sa
cessation d'effet.
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Maintien du
droit aux
prestations
d'adaptation
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156. La liquidation de l'Office d'aide à
l'adaptation des travailleurs ne porte pas
atteinte au droit d'un employé ayant fait
l'objet de la certification délivrée
conformément à l'article 11 de la Loi sur les
prestations d'adaptation pour les travailleurs
avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 143 de la présente loi de présenter
la demande visée à l'article 13 de cette
première loi ou de recevoir des prestations
d'adaptation.
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Maintien du
droit aux
prestations
d'adaptation
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Conseil canadien des relations du travail |
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Modification du Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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157. Le passage du paragraphe 9(2) de la
version anglaise du Code canadien du
travail précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) The Canada Labour Relations Board
shall consist of a Chairperson , a
Vice-Chairperson , such additional number of
Vice-Chairpersons , not exceeding four, as the
Governor in Council considers advisable and
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Composition
of Board
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158. (1) L'alinéa 10(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 10(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Subject to subsection (3), a retiring
Chairperson, Vice-Chairperson or other
member of the Board may be re-appointed to
the Board in the same or another capacity.
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Re- appointment
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159. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Les membres à temps plein
reçoivent la rémunération et les membres à
temps partiel et ceux qui s'acquittent des
fonctions ou responsabilités prévues à l'article
11, les honoraires que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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160. Le paragraphe 14(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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14. (1) At any meeting of the Board for the
conduct of its business or for any proceeding
before the Board, at least three members shall
be present, one of whom shall be either the
Chairperson or a Vice-Chairperson .
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Quorum
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161. Le paragraphe 139(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) The Governor in Council shall designate
one of the members of the Advisory Council
to be chairperson and one to be
vice-chairperson .
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Chairperson
and vice- chairperson
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162. (1) Dans le paragraphe 9(3) de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson ».
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Terminologie
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(2) Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« chairman » est remplacé par
« chairperson » :
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Terminologie
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(3) Aux paragraphes 219(2) et (3) de la
version anglaise de la même loi,
« co-chairmen » est remplacé par
« co-chairpersons ».
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Terminologie
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Modification conditionnelle
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163. En cas de sanction du projet de loi
C-19, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi modifiant le Code canadien du
travail (partie I), la Loi sur les déclarations
des personnes morales et des syndicats et
d'autres lois en conséquence et d'entrée en
vigueur :
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Projet de loi
C-19
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Musée des beaux-arts du Canada, musée canadien des civilisations, musée canadien de la nature et musée national des sciences et de la technologie |
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Modification de la Loi sur les musées
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1990, ch. 3
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164. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après
consultation par celui-ci du conseil
d'administration du musée , nomme à titre
amovible le directeur de chaque musée pour
un mandat maximal de cinq ans.
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Directeur
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(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le directeur reçoit du musée la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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165. Le paragraphe 24(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les administrateurs, le directeur et les
membres du personnel d'un musée sont
réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Centre national des Arts |
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Modification de la Loi sur le Centre national
des Arts
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L.R., ch. N-3
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166. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur
le Centre national des Arts est remplacé par
ce qui suit :
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6. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après
consultation par celui-ci de la Société,
nomme , pour un mandat maximal de cinq ans,
le directeur du Centre.
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Directeur
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(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le directeur reçoit de la Société la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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167. Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les administrateurs de la Société ainsi
que les membres de son personnel, directeur
compris, sont réputés être des agents de l'État
pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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168. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. La Société n'est pas mandataire de Sa
Majesté, et sous réserve de l'article 13, les
administrateurs de la Société ainsi que les
membres de son personnel, directeur compris,
ne font pas partie de l'administration publique
fédérale.
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Statut de la
société
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Office national de l'énergie |
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Modification de la Loi sur l'Office national
de l'énergie
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L.R., ch. N-7
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169. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le mandat des membres peut être
reconduit pour toute période de sept ans ou
moins.
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Reconduction
du mandat
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170. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 Les membres de l'Office sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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171. L'article 6 de la version anglaise de
la même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 7,
art. 4
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Chairperson and Vice-Chairperson |
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6. (1) The Governor in Council shall
designate one of the members to be
Chairperson of the Board and another of the
members to be Vice-Chairperson of the
Board.
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Chairperson
and Vice- Chairperson
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(2) The Chairperson is the chief executive
officer of the Board, and has supervision over
and direction of the work and staff of the
Board.
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Duties of
Chairperson
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(3) If the Chairperson is absent or unable to
act or if the office of Chairperson is vacant, the
Vice-Chairperson has all the powers and
functions of the Chairperson .
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Duties of
Vice- Chairperson
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(4) The Board may authorize one or more of
its members to act as Chairperson for the time
being in the event that the Chairperson and
Vice-Chairperson are absent or unable to act
or if the offices are vacant.
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Acting
Chairperson
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172. Le paragraphe 92(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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92. (1) Le comité d'arbitrage se compose
d'au moins trois membres nommés par le
ministre. Ces membres reçoivent la
rémunération fixée par celui-ci.
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Composition
du comité
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173. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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Terminologie
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Office national du film |
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Modification de la Loi sur le cinéma
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L.R., ch. N-8
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174. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur
le cinéma est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 29,
art. 57
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(2) Les membres de l'Office, à l'exception
du commissaire et du directeur général de la
Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne, occupent
leur poste à titre amovible pour un mandat de
trois ans.
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Occupation
du poste et
mandat
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(2) Il demeure entendu que les membres
de l'Office national du film en fonction à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continuent d'occuper leur poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de leur
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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175. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 29,
art. 58
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6. Les membres de l'Office - sauf le
commissaire, le directeur général de la
Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne et ceux qui
font partie de l'administration publique
fédérale - peuvent recevoir la rémunération
fixée par règlement administratif de l'Office
pour leur présence aux réunions. Les membres
sont d'autre part indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Rémunéra- tion et frais de déplacement
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176. Le paragraphe 7(4) de la même loi
est abrogé.
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177. Le passage du paragraphe 10(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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10. (1) L'Office peut, dans l'exécution de sa
mission :
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Pouvoirs
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178. Le paragraphe 13(4) de la même loi
est abrogé.
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179. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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16. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après
consultation par celui-ci de l'Office, nomme
un commissaire du gouvernement à la
cinématographie, dont il fixe la rémunération .
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Nomination
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(2) Le commissaire est nommé à titre
amovible pour un mandat maximal de cinq
ans.
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Nomination
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(2) Il demeure entendu que le
commissaire du gouvernement à la
cinématographie en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continue d'occuper son poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de son
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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