Projet de loi C-430
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-430 |
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Loi modifiant la Loi sur les transports au
Canada (cessation d'exploitation de
lignes de chemin de fer)
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1996, ch.10,
18
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1. Le paragraphe 146(1) de la Loi sur les
transports au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin
de fer s'est conformée au processus établi en
vertu des articles 143 à 145, sans qu'une
convention de transfert d'une ligne de chemin
de fer ou des intérêts que la compagnie y
détient n'en résulte, elle peut mettre fin à
l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en
avise l'Office.
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Cessation
d'exploitatio
n
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(1.1) Lorsqu'une compagnie de chemin de
fer a donné un avis à la Commission de la
cessation de l'exploitation de la ligne, elle n'a
plus aucune obligation, en vertu de la présente
loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni
à l'égard de l'utilisation de la ligne par Via
Rail Canada Inc.
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Obligations
de la
compagnie
de chemin de
fer
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(1.2) La compagnie de chemin de fer peut
enlever tout aiguillage situé à la jonction de la
ligne abandonnée et de toute partie de ligne
qui demeure en exploitation, mais, ni elle ni
aucune autre personne, ne peut démanteler
cette ligne de chemin de fer, ni les voies de
cour de triage, voies d'évitement, épis, ponts,
ponts à chevalets et autres voies auxiliaires à
cette ligne de chemin de fer pendant trois ans
à compter de la date à laquelle la compagnie
de chemin de fer a donné l'avis d'abandon à
l'Office.
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Sursis au
démantèle- ment de la ligne
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