Projet de loi C-43
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97. Tout poste qualifié de poste désigné,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction
publique, qui, à l'entrée en vigueur du
présent article, existait au sein du ministère
du Revenu national continue d'être ainsi
qualifié au sein de l'Agence jusqu'à la
signature de la première convention
collective par l'Agence et l'agent
négociateur approprié.
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Postes
désignés
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98. L'entrée en vigueur de l'article 53 est
sans effet sur la tenue des concours déjà
ouverts ou les nominations en cours sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Concours et
nominations
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99. Les listes d'admissibilité établies sous
le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique avant l'entrée en vigueur
de l'article 53 continuent d'être valides
pour la durée fixée sous le régime du
paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette
durée puisse toutefois être prolongée.
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Listes
d'admissibilit
é
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100. (1) Les appels interjetés dans le délai
prévu à l'article 21 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique et en instance à la
date d'entrée en vigueur de l'article 53 sont
entendus et tranchés en conformité avec
cette loi comme si cet article n'était pas en
vigueur.
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Appels
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(2) Il en est de même pour les recours
intentés sous le régime de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique et en instance à la
date d'entrée en vigueur de l'article 53.
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Recours
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101. (1) Les griefs intentés sous le régime
de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique par les fonctionnaires du
ministère du Revenu national et en instance
à la date d'entrée en vigueur de l'article 50
sont entendus et tranchés en conformité
avec cette loi comme si cet article n'était pas
en vigueur.
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Griefs
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(2) Quiconque a été licencié au titre des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion
des finances publiques avant l'entrée en
vigueur de l'article 91 et ensuite réintégré
dans ses fonctions par la Commission des
relations de travail dans la fonction
publique devient un employé de l'Agence à
compter de la date de réintégration.
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Réintégra- tion
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102. Les sommes affectées pour l'exercice
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article, par toute loi de crédits consécutive
aux prévisions budgétaires de cet exercice,
aux frais et dépenses d'administration
publique du ministère du Revenu national
sont considérées comme ayant été affectées
aux frais et dépenses de l'Agence.
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Transfert de
crédits
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103. (1) La gestion des droits et biens de
Sa Majesté du chef du Canada qui était
confiée au ministère du Revenu national
ainsi que les obligations et responsabilités
de ce ministère sont transférées à l'Agence.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sont également transférées à l'Agence
la gestion des immeubles - et la
responsabilité administrative des permis
afférents - tels que définis à l'article 73,
dont le ministre du Revenu national avait la
gestion ou la responsabilité administrative
pour les besoins du ministère du Revenu
national avant l'entrée en vigueur du
présent article.
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Immeubles
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(3) Tous les actes ou documents émanant
du ministre ou du sous-ministre du Revenu
national - ou d'un fonctionnaire placé
sous leur autorité - qui sont en vigueur à
la prise d'effet du présent article le
demeurent jusqu'à leur expiration,
modification, remplacement ou annulation.
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Validité des
permis,
licences, etc.
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(4) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et documents
établis au nom du ministère du Revenu
national ou du ministre ou sous-ministre du
Revenu national, la mention de ces derniers
ou d'un fonctionnaire placé sous leur
autorité vaut mention, selon le cas, de
l'Agence, du ministre, du commissaire ou
d'un employé de l'Agence.
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Renvois
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104. (1) Toute procédure judiciaire visant
les obligations ou les responsabilités
assumées par le ministère du Revenu
national peut être intentée contre l'Agence
devant tout tribunal qui aurait pu en
connaître si elle avait été intentée contre le
ministère.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) L'Agence se substitue au ministère, au
même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie aux procédures
judiciaires en cours à la date d'entrée en
vigueur du présent article et auxquelles le
ministère est partie.
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Procédures
en cours
devant les
tribunaux
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105. Tout affidavit signé ou document
paraissant avoir été certifié par un
fonctionnaire du ministère du Revenu
national avant la date d'entrée en vigueur
du présent article a la même valeur
probante qu'un affidavit signé ou document
paraissant avoir été certifié par un employé
de l'Agence à compter de cette date.
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Valeur
probante des
documents
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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106. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère du Revenu national
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107. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Agence des douanes et du revenu du Canada
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Loi sur le vérificateur général |
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L.R., ch.
A-17
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108. L'annexe de la Loi sur le vérificateur
général est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Agence des douanes et du revenu du Canada
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Régime de pensions du Canada |
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L.R., ch. C-8
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109. (1) L'article 5 du Régime de pensions
du Canada devient le paragraphe 5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 40(2) de la
même loi avant la date d'entrée en vigueur
du présent article continuent d'être ainsi
délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du
ministre, prévue par le paragraphe 5(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
change cette délégation.
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110. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est abrogé.
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111. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère du Revenu national »
est remplacé par « Agence des douanes et
du revenu du Canada », avec les
adaptations nécessaires :
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Remplace- ment de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »
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112. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur:
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Modification
condition- nelle : projet de loi C-28
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Loi fédérale sur les hydrocarbures |
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L.R., ch. 36
(2e suppl.)
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113. L'alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 41,
art. 14
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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L.R., ch. 47
(4e suppl.)
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114. Dans les passages suivants de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, « sous-ministre du Revenu
national » et « sous-ministre » sont
respectivement remplacés par
« commissaire des douanes et du revenu »
et « commissaire » :
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Remplace- ment de « sous- ministre » par « commis- saire »
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115. En cas de sanction du projet de loi
C-35 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales
d'importation et la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur et d'entrée
en vigueur :
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Modification
condition- nelle : projet de loi C-35
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116. La Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, dans sa version
modifiée par les articles 114 et 115, et ses
textes d'application tels qu'ils sont
interprétés aux termes de l'article 186,
s'appliquent aux marchandises d'un pays
ALÉNA, au sens de son paragraphe 2(1).
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Application
aux
marchandises
d'un pays
ALÉNA
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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1992, ch. 48,
ann.
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117. L'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 101b)
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118. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur du
paragraphe 258(1) de ce projet de loi avant
l'article 117 de la présente loi, celui-ci est
abrogé.
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Modification
condition- nelle : projet de loi C-28
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Loi sur le droit d'auteur |
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L.R., ch.
C-42
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119. L'article 44 de la Loi sur le droit
d'auteur est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 205
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44. Les exemplaires, fabriqués hors du
Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit
d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués
au Canada, constitueraient des contrefaçons,
et au sujet desquels le titulaire du droit
d'auteur a notifié par écrit à l'Agence des
douanes et du revenu du Canada son intention
d'interdire l'importation au Canada, ne
peuvent être ainsi importés, et sont réputés
inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste
des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif
des douanes, et l'article 136 de cette loi
s'applique en conséquence.
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Importation
de certains
exemplaires
défendus
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