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Projet de loi C-43

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    x) le paragraphe 169(2);

    y) l'article 171;

    z) les paragraphes 173(1) et (2);

    z.1) l'article 175;

    z.2) les alinéas 178(1)a) et e);

    z.3) l'article 186;

    z.4) le paragraphe 187(2);

    z.5) l'article 188;

    z.6) le paragraphe 189(2);

    z.7) les paragraphes 201(1) à (4);

    z.8) les paragraphes 202(2) et (3);

    z.9) l'article 204;

    z.10) les articles 207 et 208;

    z.11) les articles 211 et 212;

    z.12) les articles 214 et 215;

    z.13) l'article 217;

    z.14) l'article 219;

    z.15) l'article 224;

    z.16) le paragraphe 225(1);

    z.17) les paragraphes 235(1) et (3);

    z.18) l'article 238;

    z.19) les paragraphes 239.1(1) et (2);

    z.20) les paragraphes 240(1), (2), (3) et (5);

    z.21) l'article 252;

    z.22) le paragraphe 257(1);

    z.23) le paragraphe 259(2).

(2) Dans la version anglaise des textes d'application de la même loi et des documents établis sous son régime, « departmental regulation » et « departmental regulations » valent respectivement mention de « ministerial regulation » et « ministerial regulations », sauf indication contraire du contexte.

Mentions

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

145. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

(2) L'alinéa a) de la définition de « black stock », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 1(1)

      (a) stamped in accordance with the Excise Act and the ministerial regulations made under that Act to indicate that the duties of excise and excise tax imposed on the manufactured tobacco have been paid, and

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« Agence »
``Agency''

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

146. La définition de « surintendant », à l'article 3 de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 35

147. Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) à un contrat d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents corporels, d'assurance-maladie ou d'assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d'assurance contre les risques résultant de l'énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d'une telle énergie n'existe pas au Canada, de l'avis du commissaire;

    b) à un contrat d'assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n'existe pas au Canada, de l'avis du commissaire.

148. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 64

6. Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l'Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.

Examen des livres et registres

149. Les définitions de « ministère » et « sous-ministre », au paragraphe 58.1(1) de la même loi, sont abrogées.

1992, ch. 1, art. 65; 1994, ch. 13, al. 7(1)g)

150. Le paragraphe 79.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

(2) If a person is required by this Act, other than Part I, to file a return or to pay or remit an amount not later than a day and that day falls on a day when the office of the Agency at which the person is required by the regulations to file the return or pay or remit the amount is normally closed for business, that person shall file the return or pay or remit the amount at that office not later than the day last preceding that day when that office is open for business.

Expiry of time on a holiday

151. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)

106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance d'hypothèque ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l'application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire ou d'un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s'il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Présomption

152. (1) Les définitions de « ministère » et « sous-ministre », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont abrogées.

1990, ch. 45, par. 12(1); 1994, ch. 13, al. 7(1)g)

(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« Agence »
``Agency''

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

153. Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

275. (1) Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente partie. Le commissaire peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre en vertu de la présente partie.

Fonctions du ministre

154. Le paragraphe 335(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(8) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté du chef du Canada.

Preuve de documents

155. Dans les passages suivants de la même loi, « sous-ministre » est remplacé par « commissaire » :

Remplaceme nt de « sous-minist re » par « commissair e »

    a) les paragraphes 81.25(1) et (2);

    b) le paragraphe 81.29(3);

    c) le paragraphe 104(1);

    d) le paragraphe 216(5);

    e) les paragraphes 293(6) à (8);

    f) les paragraphes 303(3) et (4);

    g) le paragraphe 304(3);

    h) les paragraphes 308(1) et (2).

156. Dans les passages suivants de la même loi, « ministère » est remplacé par « Agence », avec les adaptations nécessaires :

Remplaceme nt de « ministère » par « Agence »

    a) le paragraphe 79.2(1);

    b) le paragraphe 98(3);

    c) les articles 98.1 et 98.2;

    d) les paragraphes 100(1.1) et (4);

    e) les paragraphes 105(1) à (9);

    f) les alinéas 106(2)a) et b);

    g) le paragraphe 276(1);

    h) le paragraphe 291(1);

    i) le paragraphe 332(1);

    j) les paragraphes 335(1) à (7) et (14).

157. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur :

Modification conditionnell e : projet de loi C-28

    a) du paragraphe 279(1) de ce projet de loi après l'alinéa 156d) de la présente loi, « du ministère », au paragraphe 100(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par « de l'Agence »;

    b) de l'article 280 de ce projet de loi après l'alinéa 156e) de la présente loi, « du ministère », au paragraphe 105(5) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par « de l'Agence »;

    c) du paragraphe 283(1) de ce projet de loi après l'alinéa 156h) de la présente loi, « du ministère », au paragraphe 291(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par « de l'Agence »;

    d) de l'article 285 de ce projet de loi après l'alinéa 156j) de la présente loi, « du ministère », au paragraphe 335(5) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par « de l'Agence ».