Projet de loi C-43
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Commissaire et commissaire adjoint |
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25. Le gouverneur en conseil nomme le
commissaire des douanes et du revenu à titre
amovible pour un mandat maximal de cinq
ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs
nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.
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Nomination
et mandat du
commissaire
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer un commissaire adjoint des douanes
et du revenu à titre amovible pour un mandat
maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un
ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq
ans chacun.
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Nomination
et mandat du
commissaire
adjoint
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(2) Le commissaire adjoint exerce les
attributions que lui confie le commissaire.
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Attributions
du
commissaire
adjoint
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire ou de vacance de son poste, sa
charge est assumée par le commissaire
adjoint.
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Absence ou
empêche- ment du commissaire
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27. En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire et du commissaire adjoint ou de
vacance de leur poste, le ministre peut confier
à un employé de l'Agence les attributions du
commissaire; cependant, l'intérim ne peut
dépasser soixante jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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28. (1) Le commissaire et le commissaire
adjoint assument leur charge à temps plein.
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Temps plein
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(2) L'Agence verse au commissaire et au
commissaire adjoint la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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29. Le commissaire et le commissaire
adjoint sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE L'AGENCE |
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30. (1) L'Agence a compétence dans les
domaines suivants :
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Compétence
générale de
l'Agence
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(2) Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, l'Agence n'est pas
assujettie aux règlements ou exigences du
Conseil du Trésor ayant trait aux questions
visées au paragraphe (1), sauf dans la mesure
où ils ont trait à la gestion financière.
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Règlements
et exigences
non
applicables
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DIRECTION ET GESTION DE L'AGENCE |
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Attributions du conseil |
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31. (1) Le conseil est chargé de la
supervision de la structure organisationnelle
et de l'administration de l'Agence et de la
gestion de ses biens, de ses services, de son
personnel et des contrats.
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Attributions
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(2) Le conseil est chargé de la préparation
du plan d'entreprise visé à l'article 47.
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Plan
d'entreprise
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32. (1) Le conseil peut, par règlement
administratif, régir ses activités et exercer les
attributions qui lui sont conférées par la
présente loi.
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Règlements
administratifs
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(2) Le conseil envoie au ministre un
exemplaire de chaque règlement administratif
après sa prise, sa modification ou son
abrogation.
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Exemplaire
au ministre
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33. Il peut conseiller le ministre sur les
questions liées à l'application et au contrôle
d'application, en général, de la législation
fiscale et douanière.
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Fonctions
consultatives
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34. Le conseil ne peut donner au
commissaire ou à toute autre personne des
instructions relatives :
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Restriction
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35. La présente loi n'a pas pour effet
d'autoriser la divulgation au conseil de
renseignements qui, même indirectement,
révèlent l'identité de la personne, de
l'organisation ou de l'entreprise commerciale
à laquelle ils ont trait et ont été soit obtenus
sous le régime de la législation fiscale et
douanière ou d'une loi provinciale, soit
préparés à partir de renseignements ainsi
obtenus.
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Confiden- tialité de certains renseigne- ments
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Attributions du commissaire |
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36. Le commissaire est le premier dirigeant
de l'Agence; à ce titre, il en assure la direction
des affaires courantes et contrôle la gestion de
son personnel.
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Attributions
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37. (1) Le commissaire peut autoriser toute
personne à exercer en son nom, selon les
modalités et dans les limites qu'il fixe, les
attributions qu'il exerce sous le régime de la
présente loi.
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Autorisation
du
commissaire
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(2) Sont exclus des attributions visées au
paragraphe (1) :
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Exception
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38. (1) Le commissaire est tenu de
renseigner régulièrement le ministre sur
toutes matières qui pourraient toucher les
questions d'ordre public ou, de façon notable,
celles de finances publiques et de lui donner
les autres renseignements que le ministre
estime nécessaires.
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Obligation de
renseigner le
ministre
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(2) Le commissaire aide et conseille le
ministre dans l'exercice de ses attributions à
ce titre, notamment celles qui lui sont
conférées sous le régime de toute loi fédérale
ou provinciale.
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Assistance au
ministre
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39. (1) Sous réserve des dispositions de la
législation fiscale et douanière et de la Loi sur
la protection des renseignements personnels
relatives à la confidentialité, le commissaire
est tenu de fournir, aux ministères et
organismes fédéraux pour le compte desquels
l'Agence applique un programme ou exerce
une activité, l'information nécessaire à
l'évaluation du programme ou de l'activité et
à l'élaboration des orientations
correspondantes.
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Obligation de
renseigner les
organismes
fédéraux
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(2) Le commissaire est tenu de consulter les
ministères et organismes fédéraux visés au
paragraphe (1) relativement à toute question
susceptible d'avoir un effet notable sur le
programme ou l'activité.
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Consultation
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40. (1) Sous réserve des dispositions de la
législation fiscale et douanière et de la Loi sur
la protection des renseignements personnels
relatives à la confidentialité, le commissaire
est tenu de fournir, aux gouvernements
provinciaux pour le compte desquels
l'Agence applique un programme, administre
une taxe ou un impôt ou exerce une activité,
l'information nécessaire à l'évaluation du
programme, de la taxe, de l'impôt ou de
l'activité et à l'élaboration des orientations
correspondantes.
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Obligation de
renseigner les
gouverne- ments provinciaux
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(2) Le commissaire consulte les
gouvernements provinciaux visés au
paragraphe (1) relativement à toute question
susceptible d'avoir un effet notable sur le
programme, la taxe, l'impôt ou l'activité.
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Consultation
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41. (1) Une fois l'an, le commissaire fait
rapport sur l'application du programme,
l'administration de la taxe ou de l'impôt ou
l'exercice de l'activité visés à l'article 40 soit
au ministre provincial responsable, soit à tout
autre ministre désigné par la province.
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Rapport aux
ministres
provinciaux
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(2) Une fois l'an, le commissaire offre à ce
ministre de le rencontrer en vue de prendre
note de son avis et de ses recommandations
relativement à l'application du programme,
l'administration de la taxe ou de l'impôt ou
l'exercice de l'activité.
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Réunion avec
les ministres
provinciaux
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Obligations des administrateurs et indemnisation |
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42. (1) Les administrateurs doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, agir :
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Obligation
générale
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(2) Ne contrevient pas aux obligations que
lui impose le paragraphe (1) l'administrateur
qui s'appuie de bonne foi sur :
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Limite de
responsabilité
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(3) Les actes ou omissions accomplis par un
tiers relativement aux matières à l'égard
desquelles l'article 34 interdit au conseil de
donner des instructions ne peuvent donner lieu
à une contravention par un administrateur aux
obligations que lui impose le paragraphe (1).
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Limite de
responsabilité
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(4) Les administrateurs sont réputés agir au
mieux des intérêts de l'Agence lorsqu'ils se
conforment aux instructions données par le
ministre en vertu du paragraphe 11(1).
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Meilleur
intérêt de
l'Agence
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43. (1) Doit communiquer par écrit à
l'Agence, ou demander que soient portées au
procès-verbal d'une réunion du conseil, la
nature et l'étendue de ses intérêts
l'administrateur qui, selon le cas :
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Communica- tion des intérêts
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(2) L'administrateur doit effectuer la
communication visée au paragraphe (1) lors
de la première réunion du conseil, selon le
cas :
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Moment de la
communica- tion
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(3) L'administrateur doit communiquer par
écrit à l'Agence, ou demander que soient
portées au procès-verbal d'une réunion du
conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts
dès qu'il a connaissance d'un contrat
important ou d'un projet de contrat important
qui, dans le cadre de l'activité normale de
l'Agence, ne requiert pas l'approbation du
conseil.
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Autres
contrats
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(4) L'administrateur ne peut participer au
vote sur la résolution présentée pour faire
approuver le contrat.
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Vote
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(5) Pour l'application du présent article,
constitue une communication suffisante de ses
intérêts l'avis général que donne un
administrateur au conseil où il déclare qu'il
est administrateur ou dirigeant auprès d'une
personne ou détient auprès d'elle un intérêt
important et doit être considéré comme ayant
un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
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Communica- tion générale
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44. Un contrat important conclu entre
l'Agence et l'un de ses administrateurs, ou
entre elle et une autre personne auprès de
laquelle l'un de ses administrateurs est
également administrateur ou dirigeant ou
détient un intérêt important, n'est pas nul ou
annulable de ce seul fait ou du seul fait que
l'un de ses administrateurs ayant un intérêt
dans le contrat est présent ou permet
d'atteindre le quorum requis à la réunion du
conseil qui a autorisé le contrat, si l'intéressé
a communiqué ses intérêts en conformité avec
les paragraphes 43(2), (3) ou (5) et si le conseil
a approuvé le contrat, dans la mesure où, à
l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable
pour l'Agence.
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Validité des
contrats
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45. (1) Le tribunal peut, sur demande faite
au nom de Sa Majesté ou faite par l'Agence
lorsque l'un de ses administrateurs a omis, en
violation de l'article 43, de communiquer ses
intérêts dans un contrat important, annuler le
contrat aux conditions qu'il estime indiquées.
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Demande au
tribunal
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(2) Au présent article, « tribunal » s'entend
au sens du paragraphe 118(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Définition de
« tribunal »
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46. (1) L'Agence peut indemniser ceux de
ses administrateurs ou leurs prédécesseurs,
ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous
les frais et dépens, y compris les sommes
versées pour transiger ou pour exécuter un
jugement, entraînés par eux lors de procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en leur qualité
d'administrateur, si :
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Pouvoir
d'indemniser
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(2) Les montants nécessaires aux
indemnisations peuvent être prélevés sur le
Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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