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Projet de loi C-43

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Commissaire et commissaire adjoint

25. Le gouverneur en conseil nomme le commissaire des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.

Nomination et mandat du commissaire

26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.

Nomination et mandat du commissaire adjoint

(2) Le commissaire adjoint exerce les attributions que lui confie le commissaire.

Attributions du commissaire adjoint

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire adjoint.

Absence ou empêche-
ment du commissaire

27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire adjoint ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

28. (1) Le commissaire et le commissaire adjoint assument leur charge à temps plein.

Temps plein

(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire adjoint la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

29. Le commissaire et le commissaire adjoint sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE L'AGENCE

30. (1) L'Agence a compétence dans les domaines suivants :

Compétence générale de l'Agence

    a) ses grandes orientations administratives;

    b) son organisation;

    c) ses immeubles, au sens de l'article 73;

    d) la gestion de son personnel, notamment la détermination de ses conditions d'emploi.

(2) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Agence n'est pas assujettie aux règlements ou exigences du Conseil du Trésor ayant trait aux questions visées au paragraphe (1), sauf dans la mesure où ils ont trait à la gestion financière.

Règlements et exigences non applicables

DIRECTION ET GESTION DE L'AGENCE

Attributions du conseil

31. (1) Le conseil est chargé de la supervision de la structure organisationnelle et de l'administration de l'Agence et de la gestion de ses biens, de ses services, de son personnel et des contrats.

Attributions

(2) Le conseil est chargé de la préparation du plan d'entreprise visé à l'article 47.

Plan d'entreprise

32. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir ses activités et exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Règlements administratifs

(2) Le conseil envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.

Exemplaire au ministre

33. Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l'application et au contrôle d'application, en général, de la législation fiscale et douanière.

Fonctions consultatives

34. Le conseil ne peut donner au commissaire ou à toute autre personne des instructions relatives :

Restriction

    a) à l'exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d'une loi provinciale, soit qu'ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;

    b) à l'application ou au contrôle d'application de la législation fiscale et douanière.

35. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l'identité de la personne, de l'organisation ou de l'entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d'une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.

Confiden-
tialité de certains renseigne-
ments

Attributions du commissaire

36. Le commissaire est le premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il en assure la direction des affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.

Attributions

37. (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu'il fixe, les attributions qu'il exerce sous le régime de la présente loi.

Autorisation du commissaire

(2) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

Exception

    a) les attributions ministérielles conférées au commissaire sous le régime du paragraphe 8(1);

    b) le pouvoir d'autorisation prévu au paragraphe 8(4) et au présent article.

38. (1) Le commissaire est tenu de renseigner régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d'ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

Obligation de renseigner le ministre

(2) Le commissaire aide et conseille le ministre dans l'exercice de ses attributions à ce titre, notamment celles qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Assistance au ministre

39. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et douanière et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l'Agence applique un programme ou exerce une activité, l'information nécessaire à l'évaluation du programme ou de l'activité et à l'élaboration des orientations correspondantes.

Obligation de renseigner les organismes fédéraux

(2) Le commissaire est tenu de consulter les ministères et organismes fédéraux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d'avoir un effet notable sur le programme ou l'activité.

Consultation

40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et douanière et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l'Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l'information nécessaire à l'évaluation du programme, de la taxe, de l'impôt ou de l'activité et à l'élaboration des orientations correspondantes.

Obligation de renseigner les gouverne-
ments provinciaux

(2) Le commissaire consulte les gouvernements provinciaux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d'avoir un effet notable sur le programme, la taxe, l'impôt ou l'activité.

Consultation

41. (1) Une fois l'an, le commissaire fait rapport sur l'application du programme, l'administration de la taxe ou de l'impôt ou l'exercice de l'activité visés à l'article 40 soit au ministre provincial responsable, soit à tout autre ministre désigné par la province.

Rapport aux ministres provinciaux

(2) Une fois l'an, le commissaire offre à ce ministre de le rencontrer en vue de prendre note de son avis et de ses recommandations relativement à l'application du programme, l'administration de la taxe ou de l'impôt ou l'exercice de l'activité.

Réunion avec les ministres provinciaux

Obligations des administrateurs et indemnisation

42. (1) Les administrateurs doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Agence, compte tenu de la mission de celle-ci;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence, en pareilles circonstances, d'une personne prudente et avisée.

(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers de l'Agence présentant fidèlement la situation de celle-ci d'après le rapport écrit du vérificateur général ou d'un des employés de l'Agence ayant la compétence pour le faire;

    b) les rapports de personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables, les avocats et les notaires.

(3) Les actes ou omissions accomplis par un tiers relativement aux matières à l'égard desquelles l'article 34 interdit au conseil de donner des instructions ne peuvent donner lieu à une contravention par un administrateur aux obligations que lui impose le paragraphe (1).

Limite de responsabilité

(4) Les administrateurs sont réputés agir au mieux des intérêts de l'Agence lorsqu'ils se conforment aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 11(1).

Meilleur intérêt de l'Agence

43. (1) Doit communiquer par écrit à l'Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts l'administrateur qui, selon le cas :

Communica-
tion des intérêts

    a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l'Agence;

    b) est également administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

(2) L'administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil, selon le cas :

Moment de la communica-
tion

    a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

    c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    d) suivant le moment où il devient administrateur, s'il a déjà acquis l'intérêt.

(3) L'administrateur doit communiquer par écrit à l'Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts dès qu'il a connaissance d'un contrat important ou d'un projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité normale de l'Agence, ne requiert pas l'approbation du conseil.

Autres contrats

(4) L'administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat.

Vote

(5) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l'avis général que donne un administrateur au conseil où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

Communica-
tion générale

44. Un contrat important conclu entre l'Agence et l'un de ses administrateurs, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l'un de ses administrateurs est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n'est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l'un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l'intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 43(2), (3) ou (5) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable pour l'Agence.

Validité des contrats

45. (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou faite par l'Agence lorsque l'un de ses administrateurs a omis, en violation de l'article 43, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu'il estime indiquées.

Demande au tribunal

(2) Au présent article, « tribunal » s'entend au sens du paragraphe 118(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Définition de « tribunal »

46. (1) L'Agence peut indemniser ceux de ses administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en leur qualité d'administrateur, si :

Pouvoir d'indemniser

    a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'Agence, compte tenu de la mission de celle-ci;

    b) d'autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi.

(2) Les montants nécessaires aux indemnisations peuvent être prélevés sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor