Projet de loi C-43
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada créée par le paragraphe
4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et
du revenu du Canada.
|
|
« Agence » ``Agency''
|
« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
|
|
« commissair
e » ``Commis- sioner''
|
153. Le paragraphe 275(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
275. (1) Le ministre assure l'application et
l'exécution de la présente partie. Le
commissaire peut exercer tous les pouvoirs et
remplir toutes les fonctions dévolues au
ministre en vertu de la présente partie.
|
|
Fonctions du
ministre
|
154. Le paragraphe 335(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(8) Tout document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente partie, ou dans le
cadre de son application ou exécution,
au-dessus du nom écrit du ministre, du
sous-ministre du Revenu national, du
commissaire ou d'un fonctionnaire autorisé à
exercer les pouvoirs ou les fonctions du
ministre en vertu de la présente partie est
réputé être un document signé, fait et délivré
par le ministre, le sous-ministre, le
commissaire ou le fonctionnaire, sauf s'il a
été mis en doute par le ministre ou par une
autre personne pour son compte ou celui de Sa
Majesté du chef du Canada.
|
|
Preuve de
documents
|
155. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre » est remplacé
par « commissaire » :
|
|
Remplace- ment de « sous- ministre » par « commissair e »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère » est remplacé par
« Agence », avec les adaptations
nécessaires :
|
|
Remplace- ment de « ministère » par « Agence »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
|
|
Modification
condition- nelle : projet de loi C-28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
|
L.R., ch. 4
(2e suppl.)
|
158. L'alinéa c) de la définition de
« directeur de fichier », à l'article 2 de la
Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et
des ententes familiales, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 1,
art. 16
|
|
|
|
Loi sur la protection du revenu agricole |
|
1991, ch. 22
|
159. L'article 11 de la Loi sur la protection
du revenu agricole est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
11. Les renseignements fournis
relativement à la gestion du régime ou
programme institué au titre d'un accord
peuvent être communiqués à un fonctionnaire
de l'Agence des douanes et du revenu du
Canada , mais uniquement en vue de
l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
|
|
Communica- tion de renseigne- ments
|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
|
160. Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux
sociétés d'État ni à l'Agence des douanes et du
revenu du Canada .
|
|
Exception
|
161. L'annexe I de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
|
|
|
Ministère du Revenu national
|
|
|
|
|
|
162. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Agence des douanes et du revenu du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
|
L.R., ch. I-3
|
163. L'alinéa 3(2)c) de la Loi sur
l'importation des boissons enivrantes est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi de l'impôt sur le revenu |
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
|
164. (1) Le paragraphe 220(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
220. (1) Le ministre assure l'application et
l'exécution de la présente loi. Le commissaire
des douanes et du revenu peut exercer les
pouvoirs et fonctions conférés au ministre en
vertu de la présente loi.
|
|
Fonctions du
ministre
|
(2) L'article 220 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.01) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente loi.
|
|
Délégation
|
(3) Les fonctionnaires ou les catégories de
fonctionnaires auxquels des pouvoirs ou des
fonctions du ministre du Revenu national
ont été délégués par disposition
réglementaire prise en application de
l'alinéa 221(1)f) de la même loi avant la date
d'entrée en vigueur du présent article
continuent d'exercer ces pouvoirs ou
fonctions jusqu'à autorisation contraire de
ce ministre effectuée en application du
paragraphe 220(2.01) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2).
|
|
|
165. L'alinéa 221(1)f) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
166. (1) Le paragraphe 244(10) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(10) Un affidavit d'un fonctionnaire de
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada , souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits, indiquant
qu'il a la charge des registres appropriés, qu'il
a connaissance de la pratique de l'Agence et
qu'un examen des registres démontre qu'un
avis de cotisation pour une année d'imposition
donnée ou qu'un avis de détermination a été
expédié par la poste ou autrement
communiqué à un contribuable, un jour
particulier, en conformité avec la présente loi,
et qu'après avoir fait un examen attentif des
registres et y avoir pratiqué des recherches il
lui a été impossible de constater qu'un avis
d'opposition ou d'appel concernant la
cotisation ou la détermination ou qu'une
demande visée au paragraphe 245(6), selon le
cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin,
doit être reçu comme preuve, sauf preuve
contraire, des énonciations qui y sont
renfermées.
|
|
Preuve de
l'absence
d'appel
|
(2) Le paragraphe 244(13) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 13,
al. 7(1)h)
|
(13) Tout document donné comme
constituant un ordre, une ordonnance, des
instructions, une demande formelle, un avis,
un certificat, une demande péremptoire, une
décision, une cotisation, une libération
d'hypothèque ou autre document donné
comme ayant été établi en vertu de la présente
loi ou au cours de son application ou de sa mise
à exécution, au-dessus du nom écrit du
ministre, du sous-ministre du Revenu
national, du commissaire des douanes et du
revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à
exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au
ministre en vertu de la présente loi est réputé
être un document signé, fait et délivré par le
ministre, le sous-ministre, le commissaire ou
le fonctionnaire à moins qu'il n'ait été
contesté par le ministre ou par une personne
agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
|
|
Preuve de
documents
|
167. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre du Revenu
national » est remplacé par « commissaire
des douanes et du revenu » :
|
|
Remplace- ment de « sous- ministre du Revenu national » par « commissair e des douanes et du revenu »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère du Revenu national »
est remplacé par « Agence des douanes et
du revenu du Canada », avec les
adaptations nécessaires :
|
|
Remplace- ment de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
|
|
Modification
condition- nelle : projet de loi C-28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) Tout document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente loi, ou dans le
cadre de son application ou de sa mise à
exécution, sous le nom écrit du ministre, du
sous-ministre du Revenu national, du
commissaire des douanes et du revenu ou d'un
fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs
ou fonctions conférés au ministre par la
présente loi est réputé avoir été signé, fait et
délivré par le ministre, le sous-ministre, le
commissaire ou le fonctionnaire, à moins qu'il
n'ait été contesté par le ministre ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
|
|
Preuve de
documents
|