Projet de loi C-43
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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L.R., ch. E-6
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137. Le paragraphe 60(2) de la Loi sur
l'administration de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 41,
art. 21
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(2) Toutes les redevances et amendes
exigibles en vertu de la présente partie sont
recouvrables selon les mêmes modalités
qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur
la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93
de cette loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du
ministre du Revenu national s'interprétant
comme une mention du ministre des
Ressources naturelles.
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Recouvre- ment des redevances et des amendes
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138. L'article 63 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 41,
art. 22
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63. Lorsque survient un désaccord ou
qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le
montant d'une redevance sur le pétrole ou les
produits pétroliers, le Tribunal canadien du
commerce extérieur, constitué par la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
peut se prononcer sur l'exigibilité et le
montant de la redevance; à cette fin, les
articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe
d'accise s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du
commissaire des douanes et du revenu
s'interprétant comme une mention du
sous-ministre des Ressources naturelles.
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Appel
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Loi sur l'accise |
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L.R., ch.
E-14
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139. (1) Les définitions de « ministère » et
« sous-ministre », à l'article 2 de la Loi sur
l'accise, sont abrogées.
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1994, ch. 13,
al. 7(1)f)
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(2) La définition de « departmental
regulations », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « jour férié », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« jour férié » Par rapport à toute région du
Canada, jour qui est férié pour les
personnes :
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« jour férié » ``holiday''
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(4) La définition de « fonctionnaire
supérieur », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« fonctionnaire supérieur » Le commissaire
et tout préposé ou membre d'une classe de
préposés désignés par le ministre.
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« fonction- naire supérieur » ``superior officer''
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commis- sioner''
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(6) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« ministerial regulations » means all
regulations made by the Minister under this
Act;
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``minister- ial regulations'' « règlements ministé- riels »
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140. Le paragraphe 8(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut autoriser le
commissaire à exercer en son nom tous
pouvoirs que lui confère la présente loi.
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Le
commissaire
peut agir
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141. L'article 13 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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13. Every person who requires a licence
under this Act shall make application therefor
in writing over the person's signature to the
collector, or any other officer designated by
the Minister, within whose district or excise
division the business for which the licence is
required is to be carried on, and every
application shall be made in the form
prescribed by the Minister.
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Application
for licence
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142. L'article 126 de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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126. All sums of money paid or recovered
for any penalty or forfeiture under this Act, or
any part thereof belonging to Her Majesty,
shall be paid to the collector at the port within
the jurisdiction of which the offence is
committed or to the Commissioner of the
Royal Canadian Mounted Police, or any
officer commanding a Division of the Royal
Canadian Mounted Police, for deposit in
either case to the credit of the Receiver
General, and shall form part of the
Consolidated Revenue Fund.
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Penalties
belong to
C.R.F.
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143. (1) Le paragraphe 246(2) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Specially denatured alcohol shall only
be sold or delivered under a ministerial permit
to dealers and manufacturers to be used in the
arts and industries in cases where denatured
alcohol would be unsuitable, and shall only be
imported, manufactured, transported or sold
under the conditions that the Minister may by
regulations prescribe.
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Specially
denatured
alcohol
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(2) Dans la version anglaise des textes
d'application de la même loi et des
documents établis sous son régime,
« departmental permit » vaut mention de
« ministerial permit », sauf indication
contraire du contexte.
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Mentions
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144. (1) Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« departmental regulation » et
« departmental regulations » sont
respectivement remplacés par « ministerial
regulation » et « ministerial regulations » :
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Remplace- ment de « department - al regulations » par « ministerial regulations »
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(2) Dans la version anglaise des textes
d'application de la même loi et des
documents établis sous son régime,
« departmental regulation » et
« departmental regulations » valent
respectivement mention de « ministerial
regulation » et « ministerial regulations »,
sauf indication contraire du contexte.
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Mentions
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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145. (1) La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, est remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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(2) L'alinéa a) de la définition de « black
stock », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 1(1)
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada créée par le paragraphe
4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et
du revenu du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commis- sioner''
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146. La définition de « surintendant », à
l'article 3 de la même loi, est abrogée.
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 35
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147. Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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148. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 64
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6. Le commissaire ou tout fonctionnaire ou
employé de l'Agence désigné par le
commissaire peut, à toute heure convenable,
visiter le bureau de tout assureur, agent ou
courtier et examiner ses livres et registres aux
fins de vérifier tout rapport exigé par la
présente partie.
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Examen des
livres et
registres
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149. Les définitions de « ministère » et
« sous-ministre », au paragraphe 58.1(1) de
la même loi, sont abrogées.
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1992, ch. 1,
art. 65; 1994,
ch. 13, al.
7(1)g)
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150. Le paragraphe 79.2(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
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(2) If a person is required by this Act, other
than Part I, to file a return or to pay or remit an
amount not later than a day and that day falls
on a day when the office of the Agency at
which the person is required by the
regulations to file the return or pay or remit the
amount is normally closed for business, that
person shall file the return or pay or remit the
amount at that office not later than the day last
preceding that day when that office is open for
business.
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Expiry of
time on a
holiday
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151. Le paragraphe 106.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 50(1)
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106.1 (1) Tout document paraissant être une
ordonnance, un ordre, un avis, un certificat,
une sommation, une décision, une
détermination, une cotisation, une quittance
d'hypothèque ou un autre document et
paraissant avoir été exécuté en application, ou
au cours de l'application, de la présente loi ou
des règlements sous le nom par écrit du
ministre, du sous-ministre du Revenu
national, du commissaire ou d'un
fonctionnaire autorisé par le ministre à
exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs
ou fonctions en vertu de la présente loi, est
réputé être un document signé, établi et émis
par le ministre, le sous-ministre, le
commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s'il est
mis en doute par le ministre ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Présomption
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152. (1) Les définitions de « ministère » et
« sous-ministre », au paragraphe 123(1) de
la même loi, sont abrogées.
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1994, ch. 13,
al. 7(1)g)
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