Projet de loi C-43
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Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels |
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L.R., ch.
C-51
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121. L'article 5 de la Loi sur l'exportation
et l'importation de biens culturels est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 13,
al. 7(1)c)
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5. Le ministre peut, avec l'approbation du
ministre du Revenu national, désigner, parmi
le personnel de l'Agence des douanes et du
revenu du Canada , des agents chargés de
délivrer les licences sur demande
conformément à la présente loi.
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Désignation
des agents
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122. Le paragraphe 33(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
art. 2
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(2) Un fonctionnaire du ministère du
Patrimoine canadien ou un membre de la
Commission peut communiquer à un
fonctionnaire de l'Agence des douanes et du
revenu du Canada un renseignement obtenu
en vertu de la présente loi en vue de
l'application du présent article et des articles
32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins
d'appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Communica- tion de renseigne- ments
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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123. (1) La définition de
« sous-ministre », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes, est abrogée.
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1994, ch. 13,
al. 7(1)d)
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu nommé en vertu de l'article 25
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commis- sioner''
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(3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
par. 147(4)
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(3) Les attributions conférées au
commissaire par la présente loi peuvent être
exercées par toute personne ou par tout agent
appartenant à une catégorie d'agents qu'il
autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi
exercées sont réputées l'avoir été par le
commissaire .
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Attributions
du
commissaire
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions
judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont
conférés en vertu de la présente loi.
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Délégation
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(5) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par arrêté pris en
application de l'article 134 de la même loi,
ou par disposition réglementaire prise en
application de l'alinéa 164(1)a) de la même
loi, avant la date d'entrée en vigueur du
présent article continuent d'être ainsi
délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du
ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de
la même loi, édicté par le paragraphe (4),
change cette délégation.
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124. L'alinéa 108(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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125. L'article 134 de la même loi est
abrogé.
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126. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est
abrogé.
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127. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre » est remplacé
par « commissaire » :
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Remplace- ment de « sous- ministre » par « commissair e »
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128. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
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Modification
condition- nelle : projet de loi C-28
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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L.R., ch.
C-53
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129. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur
la compétence extracôtière du Canada pour
les douanes et l'accise est remplacé par ce
qui suit :
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4. (1) Le commissaire des douanes et du
revenu peut demander à quiconque de lui
communiquer, dans un délai raisonnable qu'il
fixe, les livres, registres, écrits ou autres
documents, ainsi que les renseignements,
qu'il juge nécessaires pour lui permettre de
s'assurer de l'applicabilité des articles 5 à 10
à un cas particulier.
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Règle
générale
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(2) Le paragraphe 4(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Every person who fails to comply with
a requirement of the Commissioner under
subsection (1) is guilty of an offence
punishable on summary conviction.
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Offence
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Tarif des douanes |
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1997, ch. 36
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130. Le paragraphe 68(3) du Tarif des
douanes est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le commissaire des douanes et du
revenu peut exonérer des marchandises de la
surtaxe imposée par décret pris en vertu du
paragraphe (1), s'il estime que celles-ci ont été
achetées pour importation, avant l'entrée en
vigueur du décret, par un acheteur qui croyait
de bonne foi que ce paragraphe n'aurait pas
été applicable à ces marchandises, dans le cas
où les marchandises sont en transit à
destination de l'acheteur au Canada à la date
d'entrée en vigueur du décret.
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Non- application du décret
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131. Dans les passages suivants de la
même loi, « sous-ministre du Revenu
national » et « sous-ministre » sont
respectivement remplacés par
« commissaire des douanes et du revenu »
et « commissaire » :
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Remplace- ment de « sous- ministre » par « commissair e »
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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132. Le paragraphe 97(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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97. (1) L'application de la présente partie,
de l'article 5 et des règlements pris au titre de
cet article et de l'article 55 relève du ministre,
et le commissaire des douanes et du revenu
peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés
au ministre par la présente partie.
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Fonctions du
ministre
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133. Le paragraphe 102(13) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(13) Tout document présenté comme étant
un ordre, une instruction, une sommation, un
avis, un certificat, une décision, une
évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou
autre document, présenté comme étant signé
en vertu de la présente partie ou pour son
application au nom ou sous l'autorité du
ministre ou du sous-ministre du Revenu
national, du commissaire des douanes et du
revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à
exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre
en vertu de la présente partie, est réputé être un
document signé, établi et délivré par le
ministre, le sous-ministre, le commissaire ou
le fonctionnaire en question à moins qu'il ne
soit contesté par le ministre ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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134. (1) L'article 108 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 75(2) de la Loi
sur l'assurance-chômage avant le 30 juin
1996 continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi
sur l'assurance-emploi, édicté par le
paragraphe (1), change cette délégation.
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135. Dans les passages suivants de la
même loi, « ministère du Revenu national »
est remplacé par « Agence des douanes et
du revenu du Canada », avec les
adaptations nécessaires :
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Remplace- ment de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »
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136. En cas de sanction du projet de loi
C-28 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la
Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au
remboursement en matière d'impôt, la Loi
sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et
certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le
revenu et d'entrée en vigueur :
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Modification
condition- nelle : projet de loi C-28
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