Projet de loi C-425
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-425 |
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Loi modifiant le Code criminel (divulgation
publique du nom des personnes ayant
purgé une peine d'emprisonnement pour
une infraction de nature sexuelle)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 810.2, de ce qui
suit :
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810.3 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une
personne - autre qu'un adolescent au sens de
la Loi sur les jeunes contrevenants - ayant
été condamnée à une peine d'emprisonnement
pour une infraction visée aux articles 151,
152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3), aux articles 170 ou 171, au paragraphe
173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273
commettra une de ces infractions après avoir
purgé sa peine peut, dans les trois mois avant
la date fixée prévue pour l'expiration de sa
peine et avec le consentement du procureur
général, déposer une dénonciation devant un
juge d'une cour provinciale.
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Demande de
publication
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait
comparaître les parties devant lui.
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Devoir du
juge
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(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, d'une part que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, et d'autre part que l'intérêt de la
société, notamment la protection du public,
l'emporte sur la protection de la vie privée du
défendeur et de toute victime de l'infraction
pour laquelle il a été condamné, ordonner que
le défendeur contracte un engagement assorti
des conditions que le juge fixe relativement à
la divulgation publique du nom du défendeur
et de l'infraction pour laquelle il a été
condamné, y compris celle visée au
paragraphe (7).
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Décision
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(4) Lorsqu'il prend la décision visée au
paragraphe (3), le juge de la cour provinciale
doit tenir compte des éléments suivants :
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Décision
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(5) Le juge de la cour provinciale peut
infliger au défendeur qui omet ou refuse de
contracter l'engagement une peine de prison
maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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(6) Le juge peut, sur demande du
dénonciateur ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
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Modification
de
l'engagement
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(7) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit considérer s'il est
souhaitable que le défendeur se présente
devant une autorité correctionnelle d'une
province ou une autorité policière compétente
afin de divulguer l'information requise et, le
cas échéant, ordonner que celui-ci contracte
l'engagement de se présenter devant une telle
autorité.
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Conditions
- présentati
on devant
une autorité
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(8) Les paragraphes 810(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux engagements contractés en vertu du
présent article.
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Autres
dispositions
applicables
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 811, de ce qui
suit :
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811.1 Quiconque viole l'engagement prévu
à l'article 810.3 est coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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