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Projet de loi C-425

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-425

Loi modifiant le Code criminel (divulgation publique du nom des personnes ayant purgé une peine d'emprisonnement pour une infraction de nature sexuelle)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 810.2, de ce qui suit :

810.3 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne - autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants - ayant été condamnée à une peine d'emprisonnement pour une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 170 ou 171, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 commettra une de ces infractions après avoir purgé sa peine peut, dans les trois mois avant la date fixée prévue pour l'expiration de sa peine et avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Demande de publication

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui.

Devoir du juge

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, d'une part que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, et d'autre part que l'intérêt de la société, notamment la protection du public, l'emporte sur la protection de la vie privée du défendeur et de toute victime de l'infraction pour laquelle il a été condamné, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le juge fixe relativement à la divulgation publique du nom du défendeur et de l'infraction pour laquelle il a été condamné, y compris celle visée au paragraphe (7).

Décision

(4) Lorsqu'il prend la décision visée au paragraphe (3), le juge de la cour provinciale doit tenir compte des éléments suivants :

Décision

    a) la nature de l'infraction pour laquelle le défendeur a été condamné;

    b) la conduite du défendeur durant l'exécution de sa peine;

    c) les traitements et programmes de réadaptation suivis par le défendeur durant l'exécution de sa peine;

    d) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

(5) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Refus de contracter un engagement

(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification de l'engagement

(7) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle d'une province ou une autorité policière compétente afin de divulguer l'information requise et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de se présenter devant une telle autorité.

Conditions - présentati on devant une autorité

(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Autres dispositions applicables

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 811, de ce qui suit :

811.1 Quiconque viole l'engagement prévu à l'article 810.3 est coupable :

Manquement à l'engagement

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal d'un an;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.