Projet de loi C-419
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-419 |
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Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et
d'autres lois en conséquence (parcs
canadiens)
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LOI SUR LES PARCS NATIONAUX |
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L.R., ch.
N-14; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
28 (3e
suppl.), ch.
39 (4e
suppl.); 1988,
ch. 48; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 23, 47;
1994, ch. 34;
1995, ch. 11;
1996, ch. 10
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1. Le titre intégral de la Loi sur les parcs
nationaux est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant les parcs canadiens |
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2. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Titre abrégé : Loi sur les parcs canadiens.
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Titre abrégé
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3. La définition de « parc », à l'article 2
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« parc » Parc canadien ou parc marin
canadien décrit à l'annexe 1.
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« parc » ``park''
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4. Les intertitres précédant l'article 3 de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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PARTIE 1 |
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PARCS CANADIENS |
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5. L'alinéa 3(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 4 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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4. The Canada Parks are hereby dedicated
to the people of Canada for their benefit,
education and enjoyment, subject to this Act
and the regulations, and the Canada Parks
shall be maintained and made use of so as to
leave them unimpaired for the enjoyment of
future generations.
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Parks to be
public
possessions
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7. Le passage du paragraphe 5(7) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(7) The Minister may authorize persons of
designated classes to engage in traditional
renewable resource harvesting activities in
any Canada Park established
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Traditional
resource
harvesting
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8. L'alinéa 7(1)oo) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. Dans les autres dispositions de la
présente loi ainsi que dans les textes
d'application de la présente loi, la mention
de « parc national » vaut mention de « parc
canadien », sauf indication contraire du
contexte.
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Autres
dispositions
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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1995, ch. 11
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10. L'alinéa 4(2)e) de la Loi sur le
ministère du Patrimoine canadien est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada |
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L.R. ch. L-6
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11. Le passage de l'alinéa 24(1)a) de la Loi
sur l'arpentage des terres du Canada
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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Loi sur les terres territoriales |
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L.R., ch. T-7
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12. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur les
terres territoriales est remplacé par ce qui
suit :
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(3) La présente loi n'a pas pour effet de
limiter l'application de la Loi sur l'extraction
du quartz dans le Yukon, de la Loi sur
l'extraction de l'or dans le Yukon, de la Loi sur
les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi
sur les parcs canadiens .
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Absence
d'effet sur
certaines lois
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Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon |
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L.R., ch Y-3
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13. L'alinéa 17(2)a) de la Loi sur
l'extraction de l'or dans le Yukon est
remplacé par ce qui suit :
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14. Le paragraphe 98(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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98. (1) Lorsque le gouverneur en conseil est
d'avis qu'un terrain du Territoire peut être
nécessaire à un port, un aérodrome, une route,
un pont ou à d'autres ouvrages publics, ou à un
parc canadien , un lieu historique ou un
emplacement urbain, ou pour le règlement des
revendications territoriales des autochtones,
ou à une autre fin d'utilité publique, il peut,
par décret, interdire d'aller sur ce terrain aux
fins de localiser un claim ou de prospecter
pour découvrir de l'or ou d'autres minéraux
précieux ou des pierres précieuses, sauf selon
les conditions qu'il peut fixer dans le décret.
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Décret
interdisant
l'entrée
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Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon |
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L.R., ch Y-4
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15. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur
l'extraction du quartz dans le Yukon est
remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Sont exempts de l'application de
l'article 12 un terrain occupé par un bâtiment,
un terrain compris dans les limites des
dépendances d'une maison d'habitation, un
terrain propice à l'exploitation des forces
hydrauliques, ou alors réellement en culture,
à moins du consentement par écrit du
propriétaire ou locataire ou de la personne à
qui le droit légitime de succession à ce terrain
est dévolu, tout terrain sur lequel est situé une
église ou un cimetière, tout terrain légalement
occupé pour fins d'exploitation minière, et les
réserves indiennes, les parcs canadiens et les
réserves pour la défense et pour la quarantaine
ou autres réserves semblables établies par le
gouvernement du Canada, sauf indication
contraire de l'article 15.
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Exceptions
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16. Le paragraphe 14.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le gouverneur en conseil est
d'avis qu'un terrain du Territoire peut être
nécessaire à un port, un aérodrome, une route,
un pont ou à d'autres ouvrages publics, ou à un
parc canadien , un lieu historique ou un
emplacement urbain, ou pour le règlement des
revendications territoriales des autochtones,
ou à une autre fin d'utilité publique, il peut,
par décret, interdire d'aller sur ce terrain aux
fins d'y localiser un claim, y prospecter ou y
creuser pour en extraire des minéraux, sauf
selon les conditions qu'il peut fixer dans le
décret.
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Décret
interdisant
l'entrée
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TERMINOLOGIE |
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17. Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, la mention
de « parc national » vaut mention de « parc
canadien », sauf indication contraire du
contexte.
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Autres
dispositions
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