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Projet de loi C-419

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-419

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et d'autres lois en conséquence (parcs canadiens)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

L.R., ch. N-14; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 28 (3e suppl.), ch. 39 (4e suppl.); 1988, ch. 48; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 23, 47; 1994, ch. 34; 1995, ch. 11; 1996, ch. 10

1. Le titre intégral de la Loi sur les parcs nationaux est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les parcs canadiens

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Titre abrégé : Loi sur les parcs canadiens.

Titre abrégé

3. La définition de « parc », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« parc » Parc canadien ou parc marin canadien décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

4. Les intertitres précédant l'article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 1

PARCS CANADIENS

5. L'alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) Il y a eu accord avec la province où sont situées les terres, sur le fait que celles-ci peuvent faire partie d'un parc canadien ;

6. L'article 4 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. The Canada Parks are hereby dedicated to the people of Canada for their benefit, education and enjoyment, subject to this Act and the regulations, and the Canada Parks shall be maintained and made use of so as to leave them unimpaired for the enjoyment of future generations.

Parks to be public possessions

7. Le passage du paragraphe 5(7) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) The Minister may authorize persons of designated classes to engage in traditional renewable resource harvesting activities in any Canada Park established

Traditional resource harvesting

8. L'alinéa 7(1)oo) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    oo) la réglementation de l'accès par aéronef aux parcs canadiens .

9. Dans les autres dispositions de la présente loi ainsi que dans les textes d'application de la présente loi, la mention de « parc national » vaut mention de « parc canadien », sauf indication contraire du contexte.

Autres dispositions

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

10. L'alinéa 4(2)e) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

    e) les parcs canadiens , les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines de conservation nationales, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

L.R. ch. L-6

11. Le passage de l'alinéa 24(1)a) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) les terres situées dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou les parcs canadiens , qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :

Loi sur les terres territoriales

L.R., ch. T-7

12. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :

(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs canadiens .

Absence d'effet sur certaines lois

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

L.R., ch Y-3

13. L'alinéa 17(2)a) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

    a) ceux auxquels s'applique la Loi sur les parcs canadiens ;

14. Le paragraphe 98(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98. (1) Lorsque le gouverneur en conseil est d'avis qu'un terrain du Territoire peut être nécessaire à un port, un aérodrome, une route, un pont ou à d'autres ouvrages publics, ou à un parc canadien , un lieu historique ou un emplacement urbain, ou pour le règlement des revendications territoriales des autochtones, ou à une autre fin d'utilité publique, il peut, par décret, interdire d'aller sur ce terrain aux fins de localiser un claim ou de prospecter pour découvrir de l'or ou d'autres minéraux précieux ou des pierres précieuses, sauf selon les conditions qu'il peut fixer dans le décret.

Décret interdisant l'entrée

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon

L.R., ch Y-4

15. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Sont exempts de l'application de l'article 12 un terrain occupé par un bâtiment, un terrain compris dans les limites des dépendances d'une maison d'habitation, un terrain propice à l'exploitation des forces hydrauliques, ou alors réellement en culture, à moins du consentement par écrit du propriétaire ou locataire ou de la personne à qui le droit légitime de succession à ce terrain est dévolu, tout terrain sur lequel est situé une église ou un cimetière, tout terrain légalement occupé pour fins d'exploitation minière, et les réserves indiennes, les parcs canadiens et les réserves pour la défense et pour la quarantaine ou autres réserves semblables établies par le gouvernement du Canada, sauf indication contraire de l'article 15.

Exceptions

16. Le paragraphe 14.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le gouverneur en conseil est d'avis qu'un terrain du Territoire peut être nécessaire à un port, un aérodrome, une route, un pont ou à d'autres ouvrages publics, ou à un parc canadien , un lieu historique ou un emplacement urbain, ou pour le règlement des revendications territoriales des autochtones, ou à une autre fin d'utilité publique, il peut, par décret, interdire d'aller sur ce terrain aux fins d'y localiser un claim, y prospecter ou y creuser pour en extraire des minéraux, sauf selon les conditions qu'il peut fixer dans le décret.

Décret interdisant l'entrée

TERMINOLOGIE

17. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention de « parc national » vaut mention de « parc canadien », sauf indication contraire du contexte.

Autres dispositions