Projet de loi C-415
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-415 |
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Loi modifiant le Code criminel (jeux et paris)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 207, de ce qui
suit :
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207.1 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie en matière de
jeux et de paris, les règles qui suivent
s'appliquent aux personnes suivantes :
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Casino à bord
d'un navire
de croisière
internatio- nale
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« casino » S'entend d'un casino prescrit par
règlement du procureur général du Canada
en vertu du paragraphe (3).
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« casino » ``casino''
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« eaux canadiennes » S'entend des eaux
intérieures au sens de la Loi sur les douanes
et la mer territoriale du Canada délimitée
conformément à la Loi sur la mer
territoriale et la zone de pêche.
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« eaux
canadien- nes » ``Canadian waters''
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« navire de croisière internationale »
S'entend d'un navire de croisière
internationale prescrit par règlement du
procureur général du Canada en vertu du
paragraphe (3).
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« navire de
croisière
interna- tionale » ``inter- national cruise ship''
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(3) Pour l'application du présent article, le
procureur général du Canada doit, dans les six
mois de l'entrée en vigueur du présent article,
définir par règlement ce qui constitue un
casino et un navire de croisière internationale.
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Règlements
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