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Projet de loi C-411

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-411

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35

1. (1) Le paragraphe 222(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1) et l'article 221, le directeur général des élections peut, lorsqu'on lui expose un motif qu'il estime suffisant et à la demande écrite du réclamant, du candidat ou de leur agent officiel, accorder par écrit à un candidat l'autorisation de payer, par l'intermédiaire de leur agent officiel, le montant d'une réclamation ayant pour objet des dépenses encourues dans le cadre d'une élection, lorsque, selon le cas :

Autorisation du directeur général des élections pour le paiement de certaines réclamations

    a) cette réclamation a été envoyée :

      (i) soit après l'expiration du délai prescrit au paragraphe 221(2),

      (ii) soit au candidat et non à l'agent officiel;

    b) le paiement doit être fait après l'expiration du délai mentionné au paragraphe (1).

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 221, un juge habile à faire le recomptage des votes donnés à l'élection peut, lorsqu'on lui expose un motif qu'il estime suffisant et à la demande du réclamant, du candidat ou de leur agent officiel, accorder, par ordonnance, à un candidat l'autorisation de payer par l'intermédiaire de leur agent officiel, le montant :

Paiement de certaines réclamations envoyées après le délai prescrit

    a) soit d'une réclamation qui n'a pas été envoyée dans le délai prescrit au paragraphe 221(2) ou payée dans le délai prescrit au paragraphe (1), si le réclamant, le candidat ou l'agent officiel démontre qu'il a demandé une autorisation en vertu du paragraphe (1.1) et ne l'a pas obtenue;

    b) soit d'une réclamation qui n'a pas été payée conformément à une autorisation obtenue en vertu du paragraphe (1.1), si le réclamant, le candidat ou l'agent officiel démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison d'une circonstance hors de son contrôle.

(2) Le paragraphe 222(2), dans sa version avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), s'applique à une demande dont un juge est saisi le jour de la publication, en vertu du paragraphe 331(1), de l'avis selon lequel le paragraphe 222(2), dans sa version édictée par le paragraphe (1), entre en vigueur, ou avant ce jour.

2. Le paragraphe 223(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

223. (1) Lorsque l'agent officiel, dans le cas d'une réclamation qui lui est présentée dans le délai prescrit par le paragraphe 221(2) ou celui autorisé en vertu du paragraphe 222(1.1), la conteste ou refuse ou néglige de la payer dans le délai prescrit par le paragraphe 222(1) ou autorisé en vertu du paragraphe 222(1.1) pour le paiement, la réclamation est censée être une réclamation contestée, et le réclamant peut, s'il le juge à propos, intenter, devant tout tribunal compétent, une action en recouvrement.

Action en recouvrement en cas de réclamation censée être contestée

3. L'alinéa 228d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) des réclamations impayées, s'il en est, au sujet desquelles demande a été ou est sur le point d'être présentée en vertu des paragraphes 222(1.1) ou (2), dans la mesure où l'agent officiel les connaît;

4. Le paragraphe 231(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le directeur général des élections a autorisé, en conformité avec le paragraphe 222(1.1), ou si un juge a approuvé, en conformité avec le paragraphe 222(2), un paiement dont l'agent officiel a connaissance, l'agent officiel doit, dans le délai d'une semaine après cette autorisation ou cette approbation, se conformer autant que possible aux articles 228 à 230 et 232 à 240 en produisant un rapport supplémentaire concernant les dépenses d'élection.

Rapport supplémen-
taire lorsque le délai pour effectuer un paiement est prorogé

5. Le passage du paragraphe 233(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, après avoir remis au receveur général l'excédent visé à l'alinéa 232i), l'agent officiel fait, doit faire ou est autorisé à faire un paiement additionnel suite à l'autorisation du directeur général des élections en vertu du paragraphe 222(1.1), suite à l'autorisation d'un juge accordée en conformité avec le paragraphe 222(2), ou suite au jugement ou à l'ordonnance d'un tribunal concernant une action intentée en vertu du paragraphe 223(1), cet agent officiel peut demander au directeur général des élections de lui remettre le moins élevé des deux montants suivants :

Rembourse-
ment de l'excédent versé

6. Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, après la date de la transmission par un agent officiel d'un rapport concernant des dépenses d'élection, autorisation est obtenue, conformément au paragraphe 222(1.1), ou accordée, conformément au paragraphe 222(2), de payer des réclamations, l'agent officiel doit, dans les sept jours qui suivent ce paiement, transmettre au directeur du scrutin un état des sommes versées en conformité avec l'autorisation, accompagné d'une copie de l'autorisation ou de l'ordonnance du juge qui a accordé l'autorisation, faute de quoi, l'agent officiel est censé avoir omis d'observer les prescriptions du présent article et des articles 228 à 236 et 238 à 240.

État des paiements suivant autorisation et copie de l'autorisation ou de l'ordonnance du juge

7. L'article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

237.1 Dans le cas où le rapport et la déclaration concernant les dépenses d'élection d'un candidat à une élection n'ont pas été transmis, tel que le requiert la présente loi, ou que, ayant été transmis, ils renferment quelque erreur ou faux énoncé, si, selon le cas :

Défaut de transmission du rapport et de la déclaration

    a) le candidat s'adresse par écrit au directeur général des élections et démontre que le défaut de transmission ou que l'erreur ou le faux énoncé a pour cause sa maladie, ou l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite de son agent officiel ou de tout commis ou préposé de cet agent, ou une inadvertance ou toute autre cause raisonnable de même nature, et non un manque de bonne foi de la part du candidat;

    b) l'agent officiel du candidat s'adresse par écrit au directeur général des élections et démontre que le défaut de transmission ou que l'erreur ou le faux énoncé a pour cause sa maladie, ou le décès ou la maladie de tout agent officiel antérieur du candidat, ou l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite de tout commis ou préposé d'un agent officiel du candidat, ou une inadvertance ou toute autre cause raisonnable de même nature, et non un manque de bonne foi de la part de l'agent officiel,

le directeur général des élections peut, sur production de la preuve des motifs allégués dans la demande et de la bonne foi du demandeur, et pour d'autres raisons qu'il considère comme valables, autoriser la transmission du rapport et de la déclaration dans un délai imparti ou la retransmission du rapport et de la déclaration avec les corrections demandées dans un délai imparti, le cas échéant. Cette transmission ou retransmission équivaut à la transmission du rapport et de la déclaration concernant les dépenses d'élection d'un candidat à une élection, tel que le requiert la présente loi.

238. Dans le cas où le rapport et la déclaration concernant les dépenses d'élection d'un candidat à une élection n'ont pas été transmis, tel que le requiert la présente loi, ou que, ayant été transmis, ils renferment quelque erreur ou faux énoncé, et que le candidat ou son agent officiel s'adresse à un juge habile à faire le recomptage des votes donnés à l'élection, le juge peut rendre l'ordonnance qu'il croit juste, acceptant l'excuse autorisée pour le défaut de transmission ou pour l'erreur ou le faux énoncé, si le candidat ou l'agent officiel démontre :

Défaut de transmission du rapport et de la déclaration

    a) que le défaut de transmission ou que l'erreur ou le faux énoncé a pour cause une des circonstances énoncées aux alinéas 237.1a) ou b), selon le cas;

    b) que le candidat ou l'agent officiel a demandé une autorisation en vertu de l'article 237.1 et ne l'a pas obtenue ou, l'ayant obtenue, il n'a pas pu s'y soumettre en raison d'une circonstance hors de son contrôle.