Projet de loi C-407
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-407 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion de
banques)
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15
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1. Le paragraphe 223(1) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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223. (1) Sur requête conjointe, soit de
plusieurs banques, soit d'une ou plusieurs
banques et d'une ou plusieurs personnes
morales qui sont constituées sous le régime
d'une loi fédérale, soit de plusieurs personnes
morales ainsi constituées, le ministre peut
délivrer des lettres patentes les fusionnant et
les prorogeant en une seule banque pourvu que
le surintendant :
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Demande de
fusion
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(1.1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au paragraphe (1).
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Interpréta- tion
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« insolvable » s'entend au sens de la Loi sur
les liquidations et les restructurations.
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«insolvable» ``insolvent''
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« requête conjointe » vise également une
requête conjointe de lettres patentes de
fusion prorogeant les requérants en une
seule banque présentée au ministre avant
l'entrée en vigueur du paragraphe (1).
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«requête
conjointe» ``joint application''
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(1.2) Au paragraphe (1) et aux articles 224
à 231, « fusion » vise également l'acquisition
ou la prise du contrôle des affaires d'une
banque ou d'une personne morale.
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Interpréta- tion
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2. Le paragraphe 229(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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229. (1) Le ministre peut, sur demande
présentée conformément à l'article 228, et
sous réserve des conditions énoncées au
paragraphe 223(1) , délivrer des lettres
patentes fusionnant et prorogeant les
requérants en une seule et même banque.
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Délivrance de
lettres
patentes
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