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Projet de loi C-40

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Arrêté introductif d'instance

15. (1) Le ministre peut, après réception de la demande d'extradition, s'il est convaincu qu'au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d'instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l'ordonnance d'incarcération prévue à l'article 29.

Pouvoir du ministre

(2) En cas de demandes concurrentes visant l'extradition d'une même personne, le ministre détermine l'ordre dans lequel elles seront traitées.

Demandes concurrentes

(3) L'arrêté comporte les éléments suivants :

Teneur de l'arrêté

    a) le nom ou description de l'intéressé;

    b) le nom du partenaire;

    c) la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l'ensemble des actes reprochés à l'intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l'une d'entre elles serait sanctionnée de la façon prévue à l'alinéa 3(1)b).

(4) La copie de l'arrêté reproduite par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l'application de la présente partie, la même force probante que l'original.

Copie

Mandat d'arrestation ou sommation

16. (1) Le procureur général peut, une fois que le ministre a délivré l'arrêté introductif d'instance, présenter à un juge compétent dans la province où il croit que se trouve la personne recherchée, dans celle où l'on croit qu'elle se trouvait ou dans celle vers laquelle elle se dirige, une demande ex parte en vue de la délivrance d'une sommation ou d'un mandat d'arrestation.

Délivrance du mandat d'arrestation ou d'une sommation

(2) S'il y a eu déjà arrestation en exécution d'un mandat d'arrestation provisoire, le procureur général n'a pas à présenter une nouvelle demande.

Arrestation provisoire

(3) Le juge saisi de la demande délivre, avec les adaptations nécessaires, la sommation ou le mandat d'arrestation prévus au paragraphe 507(4) du Code criminel.

Conditions de délivrance

(4) Le mandat d'arrestation peut être exécuté et la sommation signifiée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visés.

Exécution du mandat

(5) La sommation, d'une part, fixe la date de la comparution de l'intéressé devant le juge, celle-ci ne pouvant suivre de plus de quinze jours celle de la délivrance de la sommation, et, d'autre part, lui ordonne de se présenter aux lieu, heure et date qu'elle précise pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels.

Sommation : date de comparution

(6) La personne qui se conforme au paragraphe (5) est assimilée, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, à une personne légalement détenue sous une inculpation d'acte criminel.

Présomption

Comparution

17. (1) Dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16, l'intéressé est amené devant un juge ou un juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n'est disponible dans un tel délai, l'intéressé est amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais après son arrestation.

Comparution

(2) Le juge de paix devant lequel il comparaît est tenu d'ordonner son incarcération et sa comparution devant un juge.

Comparution devant le juge de paix

18. (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté provisoire avec ou sans conditions.

Décision lors de la comparution

(2) La décision d'accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire peut faire l'objet d'une révision par un juge de la cour d'appel; celui-ci peut confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.

Révision par la cour d'appel

19. La partie XVI du Code criminel s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ou sommée de comparaître en application de l'article 16.

Application du Code criminel

20. Pour décider de la mise en liberté provisoire d'une personne, l'article 679 du Code criminel s'applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à, selon le cas :

Article 679 du Code criminel

    a) décision définitive sur l'appel de son incarcération au titre de l'article 29;

    b) décision du ministre de prendre ou non un arrêté d'extradition la concernant au titre de l'article 40;

    c) décision définitive sur la révision judiciaire de cet arrêté.

21. (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d'un mandat d'arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n'excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l'arrêté introductif d'instance, il fixe la date pour l'audition de la demande.

Comparu-
tion : arrestation provisoire

(2) Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l'article 16, le juge fixe la date pour l'audition de la demande.

Arrestation ou sommation

(3) L'audition de la demande a lieu dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

Audition dans les meilleurs délais

22. (1) S'il est convaincu que cela est dans l'intérêt de la justice, le juge ordonne, sur demande du procureur général ou de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l'article 16, le renvoi de la procédure dans un autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le juge compétent. Si elle est incarcérée, son transfèrement est effectué par un agent de la paix; si elle n'est pas incarcérée ou est en liberté provisoire, le juge la somme de comparaître à l'endroit qu'il désigne dans cet autre ressort.

Transfère-
ment dans un autre ressort

(2) La sommation délivrée en application du paragraphe (1) peut être exécutée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visée.

Exécution de l'assignation

(3) Si c'est à la demande du procureur général qu'il ordonne le transfèrement, le juge peut ordonner que les frais raisonnables ainsi exposés lui soient imputés.

Frais

Remplacement et modification de l'arrêté

23. (1) Le ministre peut, à tout moment avant le début de l'audition de la demande d'extradition, remplacer l'arrêté introductif d'instance par un autre; tous les documents et décisions judiciaires établis sur la foi de l'arrêté remplacé demeurent valables sous réserve d'une ordonnance à l'effet contraire que peut rendre le tribunal sur demande du procureur général ou de la personne visée par l'arrêté.

Remplace-
ment de l'arrêté

(1.1) Lorsqu'en vertu du paragraphe (1) le ministre remplace l'arrêté introductif d'instance par un autre et que l'intéressé lui en fait la demande, le juge peut fixer une autre date pour le début de l'audition afin de permettre à l'intéressé de prendre connaissance du nouvel arrêté.

Nouvelle date d'audition

(2) Le juge peut, après le début de l'audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l'arrêté en fonction de la preuve faite durant l'audition.

Modification par le juge

(3) Le ministre peut à tout moment annuler l'arrêté; le tribunal est alors tenu d'ordonner la mise en liberté de la personne et d'annuler les ordonnances relatives à la liberté provisoire et l'incarcération.

Annulation de l'arrêté

Audition de la demande d'extradition

24. (1) Saisi d'un arrêté introductif d'instance, le juge procède à l'audition de la demande d'extradition.

Audition

(2) Il est pour ce faire investi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix en application de la partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Partie XVIII du Code criminel

25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, le juge dispose, dans l'exécution de ses fonctions d'application de la présente loi, des compétences d'un juge de la cour supérieure.

Compétence du juge

26. Avant le début de l'audition de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur demande de celle-ci ou du procureur général, rendre une ordonnance de non-publication des éléments de preuve, s'il est convaincu que leur publication ou leur radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d'un procès juste par le partenaire; l'ordonnance est en vigueur jusqu'à ce que la personne soit libérée ou, si l'extradition est accordée, ait subi son procès.

Ordonnance de non-publica-
tion

27. Le juge qui préside à l'audition de la demande ou à l'audience peut ordonner le huis clos ou l'exclusion de personnes déterminées pour tout ou partie de l'audition ou de l'audience s'il est d'avis que la moralité publique, le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice l'exige.

Huis clos

28. Le juge qui préside à l'audition de la demande ou à l'audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s'appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

Assignation des témoins

29. (1) Le juge ordonne dans les cas suivants l'incarcération de l'intéressé jusqu'à sa remise :

Ordonnance d'incarcéra-
tion

    a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve - admissible en vertu de la présente loi - des actes justifierait, s'ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l'infraction mentionnée dans l'arrêté introductif d'instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;

    b) si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu'elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l'infraction mentionnée dans l'arrêté.

(2) L'ordonnance d'incarcération indique le nom de l'intéressé, le lieu où il sera détenu, le nom du partenaire et l'infraction - énoncée dans l'arrêté introductif d'instance - pour laquelle il sera incarcéré.

Teneur de l'ordonnance d'incarcéra-
tion

(3) S'il n'ordonne pas son incarcération, le juge doit libérer l'intéressé.

Libération

(4) La date à prendre en compte pour l'application du paragraphe 29(1) est la date de l'arrêté introductif d'instance.

Date critique

(5) Sous réserve de l'accord applicable, l'alinéa (1)a) s'applique aussi lorsqu'il y a eu procès et condamnation en l'absence de l'intéressé.

Absence de la personne

30. (1) L'ordonnance visée au paragraphe 29(1) autorise l'incarcération de l'intéressé à moins qu'il ne soit remis en liberté provisoire.

Autorisation d'incarcérer

(2) Elle demeure en vigueur jusqu'à la libération de l'intéressé, son extradition ou la décision de la cour d'appel ordonnant une nouvelle audition aux termes de l'alinéa 54a).

Durée de validité de l'ordonnance d'incarcéra-
tion

Règles de preuve

31. Pour l'application des articles 32 à 38, tout document est valable quel que soit le support utilisé, y compris en ce qui touche les photographies et les copies.

Interpréta-
tion

32. (1) Sont admis comme faisant preuve au cours de l'audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :

Règle générale

    a) le contenu des documents qui font partie du dossier d'extradition certifié en conformité avec le paragraphe 33(3);

    b) le contenu des documents présentés en conformité avec un accord;

    c) les éléments de preuve présentés par l'intéressé qui sont pertinents pour l'application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.

(2) Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.

Éléments de preuve canadiens

33. (1) Le dossier d'extradition comporte obligatoirement :

Dossier d'extradition

    a) dans le cas d'une extradition en vue d'un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;

    b) dans le cas d'une extradition en vue d'infliger une peine à l'intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :

      (i) une copie de la déclaration de culpabilité,

      (ii) la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.

(2) Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l'identité de l'intéressé et tout autre document pertinent.

Éléments facultatifs

(3) Le dossier n'est admissible en preuve que si :

Certification

    a) dans le cas d'une extradition en vue d'un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d'une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès et, d'autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu'elle a été recueillie conformément à ce droit;

    b) dans le cas d'une extradition en vue d'infliger une peine à l'intéressé ou de la lui faire purger, l'autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.

(4) Sauf disposition contraire d'un accord, les documents n'ont pas à être authentifiés.

Authentifica-
tion

(5) Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.

Documents du dossier

34. Il n'est pas nécessaire que les documents présentés en preuve soient accompagnés d'un serment ou d'une affirmation solennelle.

Serment ou affirmation solennelle

35. Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature ni de la qualité officielle de l'autorité judiciaire, du poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est censé avoir signé des documents admis en preuve.

Authenticité présumée

36. La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.

Traduction