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Projet de loi C-4

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Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

32. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 1, art. 9

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

33. (1) L'alinéa 118g) de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve des arrêtés pris en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé, pourvoir à l'acceptation des livraisons de grain dans l'intérêt des producteurs;

(2) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) approuver, pour l'application de l'alinéa 45(3)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, tout procédé de caractérisation du grain visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains et qu'elle juge acceptable;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

34. Le mandat des commissaires nommés sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, prend fin à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Mandat des commissaires

35. Il est entendu que la Commission canadienne du blé prend, sous réserve des règlements, les mesures administratives que juge indiquées le ministre responsable de la Commission relativement à l'organisation de l'élection des premiers administrateurs mentionnés au paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi, et à la surveillance du déroulement de cette élection, notamment :

Élection des premiers administra-
teurs

    a) l'embauchage du personnel administratif nécessaire à la tenue de l'élection et le versement de la rémunération et des indemnités que fixe le ministre;

    b) le paiement des frais afférents à la tenue de l'élection qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la préparation, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Règle générale

(2) Le paragraphe 3.02(1) et l'article 3.06 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 3 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Règlements relatifs aux élections

(3) Les paragraphes 3.03(1) et 3.1(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 3 de la présente loi, l'article 4 de la présente loi, les alinéas 6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 6(2) de la présente loi, ainsi que les articles 11, 27 et 32 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Statut de la Commission

(4) Dans le cas des dispositions ci-après, la date fixée en vertu du paragraphe (1) ne peut être antérieure à la date mentionnée au paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi :

Suffisance du fonds de réserve

    a) l'article 7 de la présente loi;

    b) l'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi;

    c) les paragraphes 33(1.1), (3), (4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 19(4) de la présente loi;

    d) les articles 38 et 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 22 de la présente loi.

(5) La date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ne peut être antérieure au 31 décembre 1998 et sa fixation au titre du paragraphe (1) est subordonnée à la recommandation du ministre responsable de la Commission canadienne du blé.

Suppression du comité consultatif

(6) La date d'entrée en vigueur du sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, ne peut être antérieure à celle de l'article 3 de la présente loi ni à celle de l'article 9 de la présente loi.

Rémunéra-
tion

(7) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 19(2) de la présente loi, ainsi que les articles 28 et 29 de la présente loi, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

Nouvelle organisation

(8) Le paragraphe 19(3) de la présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Frais afférents à l'élection des membres du comité consultatif