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Projet de loi C-4

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(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent résulter de l'application du présent article peuvent être portés au crédit du fonds de réserve.

Bénéfices éventuels

(3) Les pertes pouvant éventuellement découler des versements effectués par la Commission sous le régime du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Pertes éventuelles

21. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) fixer les conditions et les modalités de la négociation des certificats délivrés aux termes de la présente partie.

(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

22. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38. La Commission peut rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, elle fixe le montant à porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours selon ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

Transfert de blé d'une période de mise en commun à une période subséquente

    a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

    b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l'alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, la Commission peut :

Virement des soldes non distribués

    a) rectifier ses comptes :

      (i) d'une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l'égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

      (ii) d'autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

    b) verser sur ce compte distinct aux personnes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que la Commission estime être à l'avantage des producteurs.

Usage des soldes virés

Achat de blé au comptant

39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la Commission peut conclure avec un producteur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l'achat et la livraison de blé ou de produits du blé aux conditions qu'elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l'article 32.

Pouvoirs de la Commission

23. Le titre de la partie IV de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ

24. L'article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire tout type, toute catégorie ou tout grade de blé, ou le blé produit dans telle région du Canada, à l'application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée.

Exclusion

(3) Le ministre ne fait la recommandation prévue au paragraphe (2) que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Recomman-
dation du ministre

    a) la mesure est recommandée par le conseil;

    b) un procédé de caractérisation du grain en cause visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains a été mis en place, après avoir été approuvé par la Commission canadienne des grains.

(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit d'un type, d'une catégorie ou d'un grade d'importance, la recommandation prévue à l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote à cet effet des producteurs. Le vote est tenu suivant les modalités fixées par le ministre après consultation du conseil.

Type, catégorie ou grade d'importance

25. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) autoriser le transport de blé ou d'orge non désigné par un nom de grade ou en fonction d'un échantillon prélevé en conformité avec la Loi sur les grains du Canada, de produits du blé ou de produits de l'orge, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

    c.2) autoriser le transport, la vente ou l'achat, au Canada, de grains de provende - au sens des règlements -, de produits du blé ou de produits de l'orge pour l'alimentation du bétail ou de la volaille, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

26. L'article 47 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE V

ORGE

Extension du champ d'application des parties III et IV

47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre à l'orge l'application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux.

Application à l'orge

(2) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :

Réserves

    a) le terme « orge » est substitué au terme « blé »;

    b) le terme « produits de l'orge » est substitué au terme « produits du blé »;

    c) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

(3) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au début d'une campagne agricole.

Entrée en vigueur

(4) Pour l'application du présent article, « produit de l'orge » s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l'application de la présente partie.

Définitions

PARTIE V.1

AUTRES GRAINS

Extension du champ d'application des parties III et IV

47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l'application des parties III et IV, ou de l'une d'elles, à un autre grain.

Application à d'autres grains

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

Restriction

    a) une demande écrite à cet effet a été présentée au ministre par une association composée exclusivement de producteurs du grain en cause et représentant les producteurs de ce grain pour l'ensemble de la région désignée;

    b) l'extension est recommandée par le conseil;

    c) les producteurs de ce grain ont voté - suivant les modalités fixées par le ministre après consultation du conseil - en faveur de l'extension.

(2.1) La demande visée à l'alinéa (2)a) fait l'objet d'un avis à publier dans la Gazette du Canada ainsi que dans un ou plusieurs journaux qui, de l'avis du ministre, jouissent d'une vaste distribution dans la région désignée; ce dernier y invite les intéressés à lui présenter par écrit, dans les cent vingt jours suivant la publication de l'avis, leurs observations à cet égard.

Avis

(3) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :

Réserves

    a) la désignation du grain en question est substituée au terme « blé »;

    b) les termes visant les produits du grain en question sont substitués au terme « produits du blé »;

    c) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

(4) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut prendre effet qu'au début d'une campagne agricole.

Prise d'effet

(5) Pour l'application du présent article, « produits du grain en question » s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances, et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l'application de la présente partie.

Définition de « produits du grain en question »

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 61, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain

61.1 (1) La Commission est tenue, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer les dispositions de l'Accord qui la concernent.

Principe

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord qui la concernent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Définition de « Accord »

28. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « administrateur », avec les adaptations nécessaires :

    a) le paragraphe 10(1);

    b) le paragraphe 11(1);

    c) l'article 70.

29. Dans la version anglaise de la même loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans « Canadian Wheat Board », est remplacé par « Corporation ».

30. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordonnance » est remplacé par « arrêté », avec les adaptations nécessaires :

    a) les paragraphes 20(1) et (2);

    b) le paragraphe 27(2);

    c) le passage de l'article 28 précédant l'alinéa a);

    d) le paragraphe 66(1);

    e) l'article 70.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

31. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commissio n »
``Board''