Projet de loi C-4
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(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent
résulter de l'application du présent article
peuvent être portés au crédit du fonds de
réserve.
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Bénéfices
éventuels
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(3) Les pertes pouvant éventuellement
découler des versements effectués par la
Commission sous le régime du présent article
sont prélevées sur le fonds de réserve établi en
vertu de l'alinéa 6(1)c.3).
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Pertes
éventuelles
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21. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi
est abrogé.
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22. Les articles 38 et 39 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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38. La Commission peut rectifier ses
comptes en transférant à la période de mise en
commun en cours le blé livré pendant une
période antérieure et encore invendu; le cas
échéant, elle fixe le montant à porter au crédit
des comptes de la période antérieure et au
débit des comptes de la période en cours selon
ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour
ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
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Transfert de
blé d'une
période de
mise en
commun à
une période
subséquente
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39. (1) Dans les cas où des producteurs des
grains vendus et livrés au cours d'une période
de mise en commun ont eu, pendant au moins
six ans, le droit de recevoir de la Commission
des paiements à cet égard, notamment au titre
de certificats délivrés aux termes de la
présente loi ou sur un fonds de péréquation, et
qu'il subsiste un solde non distribué aux
comptes de la Commission relatifs à ces
grains, la Commission peut :
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Virement des
soldes non
distribués
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(2) Tout solde viré au compte distinct en
conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à
l'exclusion de la partie nécessaire aux
paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit
servir aux fins que la Commission estime être
à l'avantage des producteurs.
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Usage des
soldes virés
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Achat de blé au comptant |
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39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la
Commission peut conclure avec un
producteur ou toute autre personne ou tout
groupe de personnes un contrat pour l'achat et
la livraison de blé ou de produits du blé aux
conditions qu'elle juge indiquées et à un prix
global autre que celui fixé en conformité avec
l'article 32.
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Pouvoirs de
la
Commission
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23. Le titre de la partie IV de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ |
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24. L'article 45 de la même loi devient le
paragraphe 45(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Sur la recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
soustraire tout type, toute catégorie ou tout
grade de blé, ou le blé produit dans telle région
du Canada, à l'application de la présente
partie, totalement ou partiellement, de façon
générale ou pour une période déterminée.
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Exclusion
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(3) Le ministre ne fait la recommandation
prévue au paragraphe (2) que lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Recomman- dation du ministre
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(4) Lorsque, de l'avis du conseil, il s'agit
d'un type, d'une catégorie ou d'un grade
d'importance, la recommandation prévue à
l'alinéa (3)a) n'est faite qu'à la suite d'un vote
à cet effet des producteurs. Le vote est tenu
suivant les modalités fixées par le ministre
après consultation du conseil.
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Type,
catégorie ou
grade
d'importance
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25. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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26. L'article 47 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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PARTIE V |
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ORGE |
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Extension du champ d'application des parties III et IV |
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47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, étendre à l'orge l'application de la
partie III ou de la partie IV, ou des deux.
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Application à
l'orge
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(2) En cas d'application du paragraphe (1),
les dispositions de la partie en cause sont
réputées édictées de nouveau dans la présente
partie, sous réserve de ce qui suit :
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Réserves
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(3) L'extension du champ d'application de
la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au
début d'une campagne agricole.
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Entrée en
vigueur
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(4) Pour l'application du présent article,
« produit de l'orge » s'entend de la substance
obtenue par la transformation ou la
préparation industrielle du grain en cause, seul
ou mélangé à d'autres substances et que le
gouverneur en conseil désigne, par règlement,
comme produit de ce grain pour l'application
de la présente partie.
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Définitions
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PARTIE V.1 |
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AUTRES GRAINS |
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Extension du champ d'application des parties III et IV |
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47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, étendre l'application des parties III
et IV, ou de l'une d'elles, à un autre grain.
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Application à
d'autres
grains
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement en vertu du présent
article que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Restriction
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(2.1) La demande visée à l'alinéa (2)a) fait
l'objet d'un avis à publier dans la Gazette du
Canada ainsi que dans un ou plusieurs
journaux qui, de l'avis du ministre, jouissent
d'une vaste distribution dans la région
désignée; ce dernier y invite les intéressés à lui
présenter par écrit, dans les cent vingt jours
suivant la publication de l'avis, leurs
observations à cet égard.
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Avis
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(3) En cas d'application du paragraphe (1),
les dispositions de la partie en cause sont
réputées édictées de nouveau dans la présente
partie, sous réserve de ce qui suit :
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Réserves
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(4) L'extension du champ d'application de
la partie III ne peut prendre effet qu'au début
d'une campagne agricole.
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Prise d'effet
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(5) Pour l'application du présent article,
« produits du grain en question » s'entend de
la substance obtenue par la transformation ou
la préparation industrielle du grain en cause,
seul ou mélangé à d'autres substances, et que
le gouverneur en conseil désigne, par
règlement, comme produit de ce grain pour
l'application de la présente partie.
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Définition de
« produits du
grain en
question »
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 61, de ce qui
suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain |
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61.1 (1) La Commission est tenue, dans
l'exercice de ses attributions, d'appliquer les
dispositions de l'Accord qui la concernent.
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre faite à la demande de la Commission,
prendre au sujet de celle-ci les règlements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions de l'Accord qui la
concernent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange nord-américain.
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Définition de
« Accord »
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28. Dans les passages ci-après de la même
loi, « commissaire » est remplacé par
« administrateur », avec les adaptations
nécessaires :
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29. Dans la version anglaise de la même
loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans
« Canadian Wheat Board », est remplacé
par « Corporation ».
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30. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« ordonnance » est remplacé par « arrêté »,
avec les adaptations nécessaires :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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1997, ch. 20
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31. La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les
programmes de commercialisation agricole,
est remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé.
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« Commissio
n » ``Board''
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