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Projet de loi C-4

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33.01 (1) La Commission peut, en conformité avec les autres dispositions du présent article, verser au détenteur d'un certificat délivré sous le régime de la présente partie qui en fait la demande une somme en remplacement de celle qu'elle lui remettrait normalement en application de l'alinéa 32(1)c) ou de l'article 33.

Versements anticipés

(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent résulter de l'application du présent article peuvent être portés au crédit du fonds de réserve.

Bénéfices éventuels

(3) Les pertes pouvant éventuellement découler des versements effectués par la Commission sous le régime du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Pertes éventuelles

21. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) fixer les conditions et les modalités de la négociation des certificats délivrés aux termes de la présente partie.

(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

22. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38. La Commission peut rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, elle fixe le montant à porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours selon ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

Transfert de blé d'une période de mise en commun à une période subséquente

    a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

    b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l'alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, la Commission peut :

Virement des soldes non distribués

    a) rectifier ses comptes :

      (i) d'une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l'égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

      (ii) d'autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

    b) verser sur ce compte distinct aux personnes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que la Commission estime être à l'avantage des producteurs.

Usage des soldes virés

Achat de blé au comptant

39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la Commission peut conclure avec un producteur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l'achat et la livraison de blé ou de produits du blé aux conditions qu'elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l'article 32.

Pouvoirs de la Commission

23. Le titre de la partie IV de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ

24. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) autoriser le transport de blé ou d'orge non désigné par un nom de grade ou en fonction d'un échantillon prélevé en conformité avec la Loi sur les grains du Canada, de produits du blé ou de produits de l'orge, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

    c.2) autoriser le transport, la vente ou l'achat, au Canada, de grains de provende - au sens des règlements -, de produits du blé ou de produits de l'orge pour l'alimentation du bétail ou de la volaille, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

25. L'article 47 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE V

AUTRES GRAINS

Application des parties III et IV

47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, étendre à l'orge l'application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux.

Application à l'orge

(2) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :

Réserves

    a) le terme « orge » est substitué au terme « blé »;

    b) le terme « produits de l'orge » est substitué au terme « produits du blé;

    c) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

(3) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au début d'une campagne agricole.

Entrée en vigueur

(4) Pour l'application du présent article, « produit de l'orge » s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l'application de la présente partie.

Définition

(5) Le ministre ne peut faire la recommandation mentionnée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

Restriction

    a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;

    b) les producteurs d'orge ont voté - suivant les modalités fixées par le ministre - en faveur de la mesure.

47.1 Il ne peut être déposé au Parlement, à l'initiative du ministre, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d'orge, ou le blé ou l'orge produit dans telle région du Canada, à l'application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d'étendre l'application des parties III et IV, ou de l'une d'elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

Obligation du ministre

    a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;

    b) les producteurs de ce grain ont voté - suivant les modalités fixées par le ministre - en faveur de la mesure.

26. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 61, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain

61.1 (1) La Commission est tenue, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer les dispositions de l'Accord qui la concernent.

Principe

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord qui la concernent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Définition de « Accord »

27. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « administrateur », avec les adaptations nécessaires :

    a) le paragraphe 10(1);

    b) le paragraphe 11(1);

    c) l'article 70.

28. Dans la version anglaise de la même loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans « Canadian Wheat Board », est remplacé par « Corporation ».

29. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordonnance » est remplacé par « arrêté », avec les adaptations nécessaires :

    a) les paragraphes 20(1) et (2);

    b) le paragraphe 27(2);

    c) le passage de l'article 28 précédant l'alinéa a);

    d) le paragraphe 66(1);

    e) l'article 70.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

1997, ch. 20

30. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commis-
sion »
``Board''

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

31. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 1, art. 9

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

32. (1) L'alinéa 118g) de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve des arrêtés pris en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé, pourvoir à l'acceptation des livraisons de grain dans l'intérêt des producteurs;

(2) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) approuver, pour l'application de l'alinéa 45(3)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, tout procédé de caractérisation du grain visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d'autres grains et qu'elle juge acceptable;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

33. Le mandat des commissaires nommés sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, prend fin à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Mandat des commissaires

34. Il est entendu que la Commission canadienne du blé prend, sous réserve des règlements, les mesures administratives que juge indiquées le ministre responsable de la Commission relativement à l'organisation de l'élection des premiers administrateurs mentionnés au paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi, et à la surveillance du déroulement de cette élection, notamment :

Élection des premiers administra-
teurs

    a) l'embauchage du personnel administratif nécessaire à la tenue de l'élection et le versement de la rémunération et des indemnités que fixe le ministre;

    b) le paiement des frais afférents à la tenue de l'élection qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la préparation, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.