Projet de loi C-391
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-391 |
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Loi modifiant le Code criminel (port de
décorations militaires)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. L'article 419 du Code criminel devient
le paragraphe 419(1) et est modifié, par
adjonction, de ce qui suit :
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(2) Ne commet pas l'infraction prévue à
l'alinéa (1)b) quiconque, étant un parent d'un
ancien combattant décédé, porte, le jour du
Souvenir, du côté droit de la poitrine, soit une
marque distinctive concernant des blessures
reçues ou du service accompli dans une guerre
par cet ancien combattant, soit une médaille,
un ruban, un insigne ou un chevron militaire,
ou toute décoration ou ordre accordé à cet
ancien combattant pour services de guerre.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« ancien combattant » s'entend au sens de
cette expression en vertu de l'article 2 de la
Loi sur les allocations aux anciens
combattants.
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Définition
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(4) La personne qui a été légalement
adoptée par le parent d'un ancien combattant
décédé ou par l'ancien combattant lui-même
est réputée parente de cet ancien combattant
pour les fins du paragraphe (2).
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Interpréta- tion
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(5) Par dérogation au paragraphe (2),
commet l'infraction visée à l'alinéa (1)b)
quiconque porte une marque distinctive, une
médaille, un ruban, un insigne, un chevron
militaire ou toute décoration ou ordre
militaire, alors qu'il porte légalement un
uniforme des Forces canadiennes ou de tout
autre service de la marine, de l'armée ou de
l'aviation.
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Dérogation
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