Projet de loi C-39
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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1992, ch. 39
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114. L'article 7 est remplacé par ce qui
suit :
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7. Avec l'agrément du gouverneur en
conseil et sous réserve d'un accord conclu en
application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les
ressources en eau du Canada, le ministre peut,
au nom du gouvernement fédéral, conclure
avec un gouvernement provincial ou
territorial un accord prévoyant la gestion des
eaux qui sont situées en partie dans les
Territoires du Nord-Ouest et en partie dans un
autre territoire ou une province, ou qui coulent
entre les Territoires du Nord-Ouest et un autre
territoire ou une province.
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Accords avec
les provinces
et les
territoires
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Loi sur les océans |
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1996, ch. 31
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115. L'alinéa a) de la définition de
« droit », à l'article 2, est remplacé par ce
qui suit :
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36. L'article 118 de l'annexe III de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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118. Paragraph 3(a) is replaced by the
following:
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37. (1) L'article 128 de l'annexe III de la
même loi devient le paragraphe 128(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) La partie II de l'annexe I est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Employés du Bureau du commissaire
provisoire du Nunavut
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(2) Malgré l'article 79 de la même loi, le
paragraphe 128(2), édicté par le
paragraphe (1), est réputé être entré en
vigueur le 26 novembre 1996.
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38. L'article 131 de l'annexe III de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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131. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition
de « texte réglementaire », au paragraphe
2(1), est remplacé par ce qui suit :
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39. L'article 134 de l'annexe III de la
même loi est abrogé.
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40. L'article 141 de l'annexe III de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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141. L'alinéa 13c) est remplacé par ce qui
suit :
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41. L'article 144 de l'annexe III de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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144. La définition de « infraction », au
paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui
suit :
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« infraction » Toute infraction créée par une
loi fédérale ou par ses textes d'application :
règlement, règle, ordre, décret, arrêté,
règlement administratif ou ordonnance, à
l'exclusion des ordonnances du Yukon ou
des Territoires du Nord-Ouest et des lois de
la Législature du Nunavut.
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« infrac- tion » ``offence''
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42. Dans les passages suivants de la même
loi, « Tungavik » est remplacé par
« Tunngavik » :
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Remplace- ment de « Tungavik » par « Tunngavik »
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PARTIE 2 |
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
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43. (1) Le nombre de sénateurs prévu à
l'article 21 de la Loi constitutionnelle de
1867, dans sa version modifiée, passe de
cent quatre à cent cinq.
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Nombre de
sénateurs
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(2) Le nombre maximal de sénateurs
prévu à l'article 28 de la même loi passe de
cent douze à cent treize.
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Nombre
maximal de
sénateurs
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(3) Le territoire du Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une
représentation respective de un sénateur.
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Représen- tation des territoires au Sénat
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44. Pour l'application de la présente
partie, « province », à l'article 23 de la Loi
constitutionnelle de 1867, s'entend au sens
de l'article 35 de la Loi d'interprétation.
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Définition de
« province »
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45. À compter de la date d'entrée en
vigueur de l'article 3 de la Loi sur le
Nunavut, le titulaire du siège des Territoires
du Nord-Ouest au Sénat à cette date
continue à siéger au Sénat soit pour le
Nunavut s'il résidait à cette date dans les
limites du territoire visé à cet article, soit
pour les Territoires du Nord-Ouest dans le
cas contraire.
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Titulaire du
siège
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46. Le paragraphe 51(2) de la Loi
constitutionnelle de 1867, dans sa version
édictée par la Loi constitutionnelle no 1 de
1975, est remplacé par ce qui suit :
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1974-75-76,
ch. 28
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(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et
selon la description qu'en donnent
respectivement l'annexe du chapitre Y-2 des
Lois révisées du Canada (1985), l'article 2 du
chapitre N-27 des Lois révisées du Canada
(1985), dans sa version modifiée par l'article
77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993,
ainsi que l'article 3 du chapitre 28 des Lois du
Canada de 1993, ont droit à un député chacun.
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Yukon,
Territoires du
Nord-Ouest
et Nunavut
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47. Titre de la présente partie : Loi
constitutionnelle de 1999 (Nunavut). Toute
mention des Lois constitutionnelles de 1867
à 1982 est réputée constituer également une
mention de la Loi constitutionnelle de 1999
(Nunavut).
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Titre
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PARTIE 3 |
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications conditionnelles |
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48. En cas de sanction du projet de loi
C-6, déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi constituant certains offices en vue de la
mise en place d'un système unifié de gestion
des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie et modifiant certaines lois en
conséquence, à la date fixée en application
du paragraphe 168(1) de ce projet de loi ou,
si elle est postérieure, à celle de l'entrée en
vigueur de l'article 3 de la Loi sur le
Nunavut :
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Projet de loi
C-6
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« autorité de gestion des eaux » Office ou
autre autorité ayant compétence en matière
d'utilisation des eaux ou de dépôt de
déchets dans toute partie des Territoires du
Nord-Ouest ou du Nunavut.
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« autorité de
gestion des
eaux » ``water authority''
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(3) Dans les cas d'utilisation des eaux ou de
dépôt de déchets, dans la région désignée,
ayant des répercussions ailleurs dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les
paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest s'appliquent en
ce qui touche la protection qui y est accordée
aux droits de titulaires de permis ou d'autres
personnes dans la région où se font sentir ces
répercussions.
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Activités à
l'extérieur de
la région
désignée
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141. (1) En ce qui touche tout projet de
développement devant être réalisé à la fois
dans la vallée du Mackenzie et soit dans une
région voisine de la vallée du Mackenzie
située dans les Territoires du Nord-Ouest, au
Yukon ou au Nunavut, soit dans une province,
l'Office veille dans la mesure du possible à la
coordination de ses activités, en matière
d'évaluation environnementale, avec les
activités de l'organisme chargé, dans cette
région ou cette province, de l'examen des
effets sur l'environnement.
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Évaluation
environne- mentale
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(3) Sont nommés sur la proposition des
premières nations et autres groupes
autochtones concernés au moins le quart des
membres - exception faite du
président - de la commission chargée, par
l'accord visé à l'alinéa (2)a), de l'examen
relatif au projet devant être réalisé en partie
dans une région des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.
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Composition
de la
commission
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142. Dans les cas de projet de
développement qui, d'une part, doit être
entièrement réalisé soit dans une région des
Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du
Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie,
soit dans une province, et, d'autre part, est
susceptible d'avoir des répercussions
négatives importantes sur l'environnement de
cette vallée, l'Office peut, avec l'agrément du
ministre fédéral, conclure avec l'organisme
compétent de cette région ou de cette province
une entente visant la participation de l'Office
à l'examen effectué par cet organisme au sujet
des effets sur l'environnement du projet.
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Entente :
projets
réalisés à
l'extérieur
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49. En cas de sanction du projet de loi
C-8, déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi concernant l'accord entre le
gouvernement du Canada et le
gouvernement du Yukon sur la gestion et la
maîtrise des ressources pétrolières et gazières
et sur la compétence législative à cet égard :
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Projet de loi
C-8
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50. En cas de sanction du projet de loi
C-9, déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi favorisant la compétitivité du réseau
portuaire canadien par une rationalisation
de sa gestion, prévoyant la création des
administrations portuaires et l'aliénation de
certains ports, régissant la
commercialisation de la Voie maritime du
Saint-Laurent et des traversiers et des
questions connexes liées au commerce et au
transport maritimes, modifiant la Loi sur le
pilotage et abrogeant et modifiant certaines
lois en conséquence :
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Projet de loi
C-9
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51. En cas de sanction du projet de loi
C-31, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi concernant les arpenteurs des
terres du Canada, à l'entrée en vigueur de
l'article 95 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 101 de l'annexe III de la Loi sur le
Nunavut, édicté par l'article 32 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 22 de la Loi sur l'arpentage
des terres du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-31
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22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux travaux
d'arpentage effectués en vertu de toute autre
loi fédérale et de ses règlements d'application,
ou des ordonnances du territoire du Yukon, des
ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou
des lois de la Législature du Nunavut, dans les
cas où ces lois, règlements et ordonnances
prévoient que les travaux d'arpentage doivent
être exécutés par un arpenteur des terres du
Canada.
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Arpentage
par des
arpenteurs
des terres du
Canada en
vertu d'autres
lois
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