Projet de loi C-39
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-39 |
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Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi
constitutionnelle de 1867
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PARTIE 1 |
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LOI SUR LE NUNAVUT |
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1993, ch. 28;
1995, ch. 39;
1996, ch. 10,
30, 31
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1. L'article 2 de la Loi sur le Nunavut est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik
Incorporated, société sans capital-actions
constituée en vertu de la partie II de la Loi
sur les corporations canadiennes, S.R.C.
1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou
ayants droit.
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« Tunngavik
» ``Tunnga- vik''
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2. L'article 14 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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14. La législature peut légiférer pour fixer
le nombre de députés et définir les
circonscriptions électorales du territoire, avec
leur dénomination propre.
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Nombre de
députés et
circonscrip- tions électorales
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3. Le paragraphe 15(2) de la même loi est
abrogé.
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4. Les articles 29 et 30 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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29. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les ordonnances des
Territoires du Nord-Ouest et leurs textes
d'application pris et non abrogés à la date
d'entrée en vigueur de l'article 3 sont
reproduits pour le Nunavut, avec les
adaptations nécessaires à cet égard, dans la
mesure où ils peuvent s'y appliquer. Les textes
en résultant sont réputés être, selon le cas, des
lois de la législature ou des textes
d'application de celles-ci.
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Lois du
Nunavut
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, le texte reproduisant une
ordonnance ou un texte d'application pris
mais non en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 3 entre en vigueur
conformément à ses dispositions.
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Ordonnances
non en
vigueur
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(3) Le paragraphe 28(1) ne s'applique pas
aux lois de la législature aux termes du
paragraphe (1). Pour l'application du
paragraphe 28(2), la date d'adoption de la loi
est réputée être celle de la prise de
l'ordonnance qu'elle reproduit.
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Non- application
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(4) Les règles de droit - autres que les
ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs
textes d'application - en vigueur dans les
Territoires du Nord-Ouest à la date d'entrée en
vigueur de l'article 3 continuent de
s'appliquer au Nunavut, dans la mesure où
elles peuvent s'y appliquer et ne sont pas par
la suite abrogées, modifiées ou rendues
inopérantes pour celui-ci.
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Autres règles
de droit
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29.1 L'entrée en vigueur de l'article 3 est
sans effet sur la validité ou les modalités des
droits, formalités et
autorisations - agréments, permis, licences
et autres - fondés sur les ordonnances des
Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes
d'application et précédant la date d'entrée en
vigueur de cet article. Ces droits, formalités et
autorisations sont, dans la mesure où ils sont
en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui
concerne le Nunavut, être fondés sur les lois
de la législature ou leurs textes d'application.
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Droits et
autorisations
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30. (1) À défaut de fonctionnaire désigné
sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi
de la législature pour exécuter une fonction en
ce qui concerne le Nunavut , celle-ci peut
validement être exécutée par la personne dont
les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut ,
s'apparentent le plus à celles du fonctionnaire
désigné, ou encore par celle que désigne le
commissaire.
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Absence de
fonctionnaire
dans le
territoire
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(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la
circonscription territoriale ou le lieu désigné
sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi
de la législature pour recevoir un document ou
objet transmis n'existent pas au Nunavut, le
commissaire peut en fixer le destinataire ou
accorder une dispense de transmission. La
transmission à ce destinataire ou la dispense a
valeur légale.
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Transmission
de documents
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5. Les paragraphes 31(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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31. (1) La Cour suprême du Nunavut et la
Cour d'appel du Nunavut sont constituées en
juridictions supérieures. Elles exercent, pour
le Nunavut, les attributions qu'exerçaient
respectivement, à la date d'entrée en vigueur
de l'article 3, la Cour suprême des Territoires
du Nord-Ouest et la Cour d'appel des
Territoires du Nord-Ouest.
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Juridictions
supérieures
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(1.1) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
restreindre de quelque façon que ce soit les
pouvoirs conférés à la législature par l'alinéa
23(1)e).
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Précision
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(2) Le gouverneur en conseil nomme les
juges des juridictions supérieures - actuelles
et futures - du Nunavut.
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Nomination
des juges
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6. L'article 36 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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36. La Cour d'appel du Nunavut peut siéger
dans les limites du Nunavut et, sauf
disposition contraire des lois de la législature
édictées après la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 , en tout autre lieu du Canada.
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Lieu des
séances
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7. L'article 38 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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38. La loi de la législature reproduisant pour
le Nunavut, conformément au paragraphe
29(1) , l'ordonnance des Territoires du
Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues
officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut
être abrogée, modifiée ou rendue inopérante
par la législature sans l'agrément du
Parlement, donné sous forme de résolution,
lorsque la mesure aurait pour effet de porter
atteinte aux droits et services prévus par cette
ordonnance dans sa version modifiée le 26
juin 1986.
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Ordonnance
sur les
langues
officielles
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8. L'alinéa 45b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 50, de ce qui
suit :
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50.1 (1) Le ministre peut, suivant les
modalités de forme que le ministre de la
Justice juge satisfaisantes, transférer au
commissaire la gestion et la maîtrise des droits
qu'il détient en vertu d'un bail conclu par lui
pour la location de locaux à l'intention de
l'administration du Nunavut ou du logement
de ses employés. Le commissaire est réputé
avoir accepté le transfert à la date de signature
de l'acte de transfert par le ministre.
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Baux
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(2) La gestion et la maîtrise de ces droits
sont réputées avoir été transférées par le
gouverneur en conseil.
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Effets du
transfert
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(3) Le présent article ne s'applique que si
l'acte de transfert est signé avant le 1er avril
2004.
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Date limite
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10. L'article 53 de la même loi et
l'intertitre « Définition » le précédant sont
abrogés.
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11. L'article 71 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire provisoire ou de vacance de son
poste, le ministre peut, après consultation du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour
agir jusqu'à ce que le titulaire reprenne
l'exercice de ses fonctions ou jusqu'à la
nomination de son remplaçant en conformité
avec le paragraphe (1).
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Absence,
empêche- ment ou vacance
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12. (1) L'alinéa 72(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 72(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) L'article 72 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) S'agissant d'attributions visées par
l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest
intitulée Loi sur l'assemblée législative et le
Conseil exécutif ou dont l'assignation par le
commissaire des Territoires du Nord-Ouest est
subordonnée à la recommandation du conseil
exécutif ou du conseil des Territoires du
Nord-Ouest, l'assignation faite en vertu de
l'alinéa (1)b.1) est subordonnée à la
consultation préalable, par le commissaire
provisoire, du gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest et de Tunngavik.
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Consultation
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(2.2) L'assignation faite en vertu de l'alinéa
(1)b.1) est réputée faite en conformité avec la
loi ou le texte applicable.
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Assignation
d'attributions
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13. (1) L'alinéa 73(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 73(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) L'agrément du gouverneur en conseil
n'est pas nécessaire dans le cas d'un accord
visé à l'alinéa (1)a) ou a.1) dont la
contrepartie globale maximale pour le
gouvernement du Nunavut - y compris celle
de toute reconduction à laquelle a droit le
cocontractant - est inférieure à 400 000 $ ou
à tout montant supérieur fixé par décret de
façon générale ou pour telle catégorie
d'accords.
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Exemption
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(3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur
préavis écrit donné au cours d'un exercice,
mettre fin, à la clôture de l'exercice suivant, à
tout accord visé à l'alinéa (1)a) ou a.1) et
conclu avec une personne de droit public.
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Cessation
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(4) L'article 73 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) L'accord visé à l'alinéa (1)c) ne peut
porter atteinte aux droits et obligations de
quelque partie à un contrat conclu avec le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
à moins que cette partie n'ait, avant la
conclusion de l'accord, consenti aux effets de
celui-ci sur ses droits et obligations.
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Consente- ment du cocontractant
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(6) L'accord visé à l'alinéa (1)c) peut
toutefois prévoir la cession, au gouvernement
du Nunavut, des droits et obligations
découlant d'un contrat conclu par le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
avec une personne de droit privé, sans égard
aux stipulations de ce contrat. La cession est
opposable au cocontractant mais, à moins que
ce dernier n'y consente ou que le contrat ne
l'autorise, elle doit prévoir son indemnisation
pour les frais et pertes pouvant
éventuellement en découler.
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Cession au
gouverne- ment du Nunavut
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(7) La détention et l'utilisation, par
l'administration du Nunavut, des
renseignements transmis sous l'autorité de
l'accord visé à l'alinéa (1)d) sont assujetties :
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Transmission
de renseigne- ments
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14. L'article 74 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73.1 (1) En l'absence d'accord au titre de
l'alinéa 73(1)c) dans tel ou tel cas, le
gouverneur en conseil peut par décret, sur la
recommandation du ministre :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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(2) La recommandation du ministre est
subordonnée à la consultation préalable du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
et du commissaire provisoire et à la
notification de sa teneur à ces derniers à
l'issue du processus de consultation.
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Consultation
et notification
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(3) Les décrets d'application du paragraphe
(1) sont pris au plus tard à la date d'entrée en
vigueur de l'article 3 et prennent effet à cette
date.
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Prise d'effet
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74. Les gouvernements du Canada et des
Territoires du Nord-Ouest sont habilités à
mettre en oeuvre tout programme ayant fait
l'objet d'un accord visé à l'alinéa 73(1)a.1) .
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Mise en
oeuvre des
programmes
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15. Le paragraphe 75(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'emploi de ces personnes prend fin au
plus tard à la date de nomination du premier
commissaire.
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Fin de
l'emploi
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(3) L'employé visé au présent article qui
entre au service d'un ministère ou secteur
faisant partie de la fonction publique au sens
du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de
la fonction publique dans les trois mois qui
suivent la date où a pris fin son emploi pour le
commissaire provisoire n'a droit à aucune
indemnité de départ pour la cessation de cet
emploi.
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Indemnité de
départ
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(4) Il est entendu que le commissaire
provisoire peut, relativement à la fourniture
de biens et de services, passer les contrats qu'il
estime nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions.
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Fourniture de
biens et
services
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(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en
vigueur le 26 novembre 1996 et les contrats
passés par le commissaire provisoire avant
l'entrée en vigueur du présent article sont
réputés fondés sur la présente loi dans la
mesure de leur validité au regard de celui-ci.
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Entrée en
vigueur
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76, de ce qui
suit :
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