Projet de loi C-387
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-387 |
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Loi constituant un comité national chargé
d'élaborer des politiques et des
procédures afin d'assurer la coordination
de la prestation des programmes par les
gouvernements en cas de pertes agricoles
ou de désastres résultant de la
température ou de la vermine, la
coordination de la transmission des
renseignements, de la prestation de
l'assistance, des secours et des
indemnités et de la vérification de la
conformité de ces programmes avec les
exigences de l'Organisation mondiale du
commerce
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1. Titre abrégé : Loi sur la coordination
nationale des secours en cas de désastre
agricole.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité » Le Comité national de l'examen
des programmes de protection du revenu
constitué par le ministre et prorogé en vertu
de l'article 3.
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« comité » ``Committee''
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« comité permanent » Le Comité permanent
de la Chambre des communes désigné pour
examiner les questions relatives à
l'agriculture.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture.
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« ministre » ``Minister''
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« programme de protection » Programme
établi en vertu d'une ou plusieurs lois
fédérales ou d'une ou plusieurs lois d'une
assemblée législative d'une province dont
l'objet est de protéger les agriculteurs de
pertes exceptionnelles résultant de
désastres ou de conditions exceptionnelles
engendrés par la température ou la vermine.
Y sont assimilés l'assurance récolte, les
programmes de protection contre la
sécheresse et les inondations et le
programme appelé Compte de stabilisation
du revenu net.
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« programme
de
protection » ``protection program''
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3. Le Comité national de l'examen des
programmes de protection du revenu créé par
le ministre est prorogé en vertu de la présente
loi.
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Prorogation
du comité
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4. Pendant deux ans après l'entrée en
vigueur de la présente loi, le comité :
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Mandat du
comité
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5. (1) Les membres du comité en fonctions
à la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi continuent de l'être pendant trois mois de
cette date.
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Maintien en
poste des
membres du
comité
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(2) À compter de trois mois après l'entrée
en vigueur de la présente loi, le comité se
compose de vingt et un membres nommés
conformément au paragraphe (3) par le
ministre pour des mandats maximaux de trois
ans.
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Nomination
des nouveaux
membres
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(3) Les membres du comité sont répartis
comme suit :
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Désignation
des membres
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(4) À sa première réunion, le comité choisit
un président et un vice-président parmi ses
membres.
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Présidence et
vice-présiden
ce
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(5) Le comité peut adopter des règlements
administratifs pour régir son propre
fonctionnement.
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Règlements
administratifs
et réunions
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(6) Les membres du comité peuvent être
indemnisés des dépenses qu'ils ont engagées
pour assister à des réunions ou vaquer aux
affaires du comité, selon ce qui est autorisé par
décret du gouverneur en conseil.
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Dépenses
engagées par
les membres
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6. Le comité peut :
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Pouvoirs du
comité
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7. (1) Le comité peut, de temps à autre, faire
rapport au ministre relativement à tout sujet
relevant de son mandat s'il a d'abord présenté
son projet de rapport au comité permanent. Il
fait rapport au ministre, au plus tard le 1er avril
de chaque année, de l'exécution de son
mandat pendant l'année civile précédente et
présente un rapport définitif lorsqu'il estime
avoir terminé l'exécution de son mandat
conformément aux délais établis en vertu de
l'article 4.
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Rapports
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(2) Le ministre fait déposer devant les deux
chambres du Parlement, tout rapport établi en
vertu du paragraphe (1) au plus tard le
cinquième jour de séance de chaque chambre
après l'avoir reçu.
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Dépôt des
rapports
devant le
Parlement
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