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Projet de loi C-387

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-387

Loi constituant un comité national chargé d'élaborer des politiques et des procédures afin d'assurer la coordination de la prestation des programmes par les gouvernements en cas de pertes agricoles ou de désastres résultant de la température ou de la vermine, la coordination de la transmission des renseignements, de la prestation de l'assistance, des secours et des indemnités et de la vérification de la conformité de ces programmes avec les exigences de l'Organisation mondiale du commerce

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la coordination nationale des secours en cas de désastre agricole.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité » Le Comité national de l'examen des programmes de protection du revenu constitué par le ministre et prorogé en vertu de l'article 3.

« comité »
``Committee''

« comité permanent » Le Comité permanent de la Chambre des communes désigné pour examiner les questions relatives à l'agriculture.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture.

« ministre »
``Minister''

« programme de protection » Programme établi en vertu d'une ou plusieurs lois fédérales ou d'une ou plusieurs lois d'une assemblée législative d'une province dont l'objet est de protéger les agriculteurs de pertes exceptionnelles résultant de désastres ou de conditions exceptionnelles engendrés par la température ou la vermine. Y sont assimilés l'assurance récolte, les programmes de protection contre la sécheresse et les inondations et le programme appelé Compte de stabilisation du revenu net.

« programme de protection »
``protection program''

3. Le Comité national de l'examen des programmes de protection du revenu créé par le ministre est prorogé en vertu de la présente loi.

Prorogation du comité

4. Pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité :

Mandat du comité

    a) continue d'exécuter son mandat d'élaborer des politiques et des procédures afin de coordonner la prestation des programmes de protection par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et celle de la transmission des renseignements, de la prestation de l'assistance, des secours et des indemnités;

    b) procède à l'examen de tous les programmes de protection et indique au ministre si ces programmes respectent les exigences de l'Organisation mondiale du commerce.

5. (1) Les membres du comité en fonctions à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de l'être pendant trois mois de cette date.

Maintien en poste des membres du comité

(2) À compter de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité se compose de vingt et un membres nommés conformément au paragraphe (3) par le ministre pour des mandats maximaux de trois ans.

Nomination des nouveaux membres

(3) Les membres du comité sont répartis comme suit :

Désignation des membres

    a) trois membres sont désignés par le ministre;

    b) un membre peut être désigné par le ministre de la Couronne responsable des affaires relatives à l'agriculture dans chaque province;

    c) cinq membres représentent les agriculteurs et sont désignés par les organisations représentant les agriculteurs que le ministre détermine;

    d) trois membres représentent l'industrie des produits agricoles et sont désignés par les organisations représentant cette industrie que le ministre détermine.

(4) À sa première réunion, le comité choisit un président et un vice-président parmi ses membres.

Présidence et vice-présiden ce

(5) Le comité peut adopter des règlements administratifs pour régir son propre fonctionnement.

Règlements administratifs et réunions

(6) Les membres du comité peuvent être indemnisés des dépenses qu'ils ont engagées pour assister à des réunions ou vaquer aux affaires du comité, selon ce qui est autorisé par décret du gouverneur en conseil.

Dépenses engagées par les membres

6. Le comité peut :

Pouvoirs du comité

    a) fonctionner en sous-comités d'au moins cinq membres;

    b) engager des experts et des conseillers techniques pour l'aider dans l'exécution de son mandat;

    c) entendre des témoignages sous serment;

    d) avec le consentement du ministre, voyager et tenir des audiences publiques;

    e) déléguer un ou plusieurs représentants auprès du comité permanent afin de lui présenter ses propositions de rapports et obtenir l'avis du comité permanent.

7. (1) Le comité peut, de temps à autre, faire rapport au ministre relativement à tout sujet relevant de son mandat s'il a d'abord présenté son projet de rapport au comité permanent. Il fait rapport au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, de l'exécution de son mandat pendant l'année civile précédente et présente un rapport définitif lorsqu'il estime avoir terminé l'exécution de son mandat conformément aux délais établis en vertu de l'article 4.

Rapports

(2) Le ministre fait déposer devant les deux chambres du Parlement, tout rapport établi en vertu du paragraphe (1) au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre après l'avoir reçu.

Dépôt des rapports devant le Parlement