Projet de loi C-382
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-382 |
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Loi visant à permettre aux électeurs d'une
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choix des personnes qui devraient être
mandées au Sénat pour représenter la
province
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1. Titre abrégé : Loi sur le choix des
sénateurs.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« candidat » Personne apte à être mandée au
Sénat et qui a été présentée conformément
à une loi provinciale relative au choix des
sénateurs.
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« candidat » ``candidate''
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« choix des sénateurs » Processus déterminé
en vertu d'une loi relative au choix des
sénateurs en vertu duquel les électeurs ont
indiqué leur préférence quant à celui des
candidats qui devraient être mandés au
Sénat.
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« choix des
sénateurs » ``Senate selection''
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« électeur » Personne habilitée à voter lors de
l'élection de députés de l'assemblée
législative d'une province.
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« électeur » ``elector''
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« loi relative au choix des sénateurs » Loi de
l'assemblée législative d'une province qui
détermine le processus par lequel les
électeurs expriment leur choix quant à la
personne qui devrait être mandée au Sénat
lorsqu'il s'y produit une vacance dans la
représentation de cette province. Cette loi
pourvoit aux objets suivants :
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« loi relative
au choix des
sénateurs » ``Senate Selection Act''
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3. Lorsqu'il survient une vacance au Sénat,
le gouverneur en conseil fait immédiatement
publier, dans la Gazette du Canada, un avis
indiquant qu'il y a une vacance au Sénat et
mentionnant la province ou le collège
électoral dans lequel la vacance est survenue.
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Vacance au
Sénat
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4. (1) Ni le Conseil privé de Sa Majesté pour
le Canada, ni le premier ministre, ni aucun
autre ministre de Sa Majesté ne peuvent
recommander au gouverneur général de
mander une personne pour remplir la vacance
avant que l'un ou l'autre de ces événements ne
soit survenu :
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Recomman- dation au gouverneur en conseil
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une province pour laquelle il n'y a pas de loi
relative au choix des sénateurs.
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Exception
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(3) Rien dans le présent article n'a pour
effet de restreindre ou de modifier les pouvoirs
que le gouverneur général possède en vertu de
l'article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867.
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Sauvegarde
du pouvoir
de
nomination
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