Projet de loi C-371
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ÉLECTION EN RÉVOCATION |
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19. (1) À l'occasion de toute élection en
révocation, le gouverneur en conseil prend, au
moins vingt-huit jours avant la date prévue
pour l'élection, un décret enjoignant au
directeur général des élections de délivrer les
brefs d'élection.
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Décret de
délivrance
des brefs
d'élection
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(2) Dans les trois jours suivant la réception
du décret pris en vertu du paragraphe (1), le
directeur général des élections adresse les
brefs d'élection au directeur de scrutin de la
circonscription dans laquelle l'élection doit
avoir lieu.
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Transmission
des brefs
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(3) Le dernier jour fixé pour le retour des
brefs, soit le cinquantième jour après leur
délivrance, y est mentionné.
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Jour fixé
pour le retour
des brefs
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(4) Dans les cinq jours suivant la délivrance
des brefs, le directeur général des élections
publie, dans la circonscription, la question
décrite au paragraphe 20(2), l'exposé des
motifs fournis en vertu des paragraphes 20(3)
et (4) ainsi que la date de la tenue de l'élection
en révocation.
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Publication
de la question
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20. (1) Il y a deux bulletins de vote lors
d'une élection en révocation.
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Nombre et
forme des
bulletins de
vote
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(2) Le libellé de la question sur le premier
bulletin de vote est obligatoirement le
suivant : « Favorisez-vous la révocation de
_____________ de son siège de député ? », le
nom du député de la circonscription devant
être inscrit dans l'espace laissé en blanc à cette
fin.
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Question sur
le premier
bulletin de
vote
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(3) Le bulletin de vote doit contenir un
exposé d'au plus deux cents mots, préparé par
le promoteur de la pétition en révocation,
indiquant les motifs pour lesquels le député
devrait être révoqué.
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Motifs de la
révocation
inscrits sur le
bulletin de
vote
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(4) Le bulletin de vote doit contenir un
exposé d'au plus deux cents mots, préparé par
le député, indiquant les motifs pour lesquels
ce dernier ne devrait pas être révoqué.
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Motifs jouant
contre la
révocation
inscrits sur le
bulletin de
vote
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(5) Le deuxième bulletin de vote est préparé
selon la forme prescrite aux termes de la Loi
électorale du Canada pour une élection
partielle.
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Deuxième
bulletin de
vote
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21. Si le nombre de votes affirmatifs pour le
premier bulletin de vote est supérieur à
cinquante pour cent du total du nombre de
suffrages exprimés pour le premier bulletin de
vote :
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Effet du
scrutin sur le
premier
bulletin de
vote
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22. (1) Si le nombre de votes affirmatifs est
inférieur à cinquante pour cent du nombre des
premiers bulletins de vote, les deuxièmes
bulletins de vote ne sont pas comptés et la
pétition en révocation du député est présumée
avoir été rejetée.
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Moins de
50 % des
suffrages
exprimés en
faveur de la
révocation
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(2) Si le nombre de votes affirmatifs sur les
premiers bulletins de vote au cours d'une
élection en révocation est inférieur à
cinquante pour cent du nombre total des
suffrages exprimés, les dépenses engagées par
le député qui faisait l'objet de la pétition en
révocation lui sont remboursées à même le
Trésor.
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Dépenses du
député
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(3) Aux fins du paragraphe (2), les dépenses
remboursables sont les dépenses raisonnables
que, selon le directeur général des élections, le
député a effectivement engagées relativement
à la révocation.
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Dépenses du
député
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23. Le candidat dont le nom est choisi par
le plus grand nombre de votants dans le
deuxième bulletin de vote est le député élu
pour la circonscription et peut être assermenté
comme député de cette circonscription.
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Effet du
scrutin sur le
deuxième
bulletin de
vote
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24. (1) Si, dans les dix jours suivant la date
à laquelle le greffier confirme la validité de la
pétition en révocation, le député visé par la
pétition démissionne, il n'y a pas de premier
bulletin de vote à l'élection en révocation.
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Démission du
député
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(2) Le nom du député qui démissionne après
que le greffier a certifié une pétition en
révocation pour la circonscription que le
député représente peut ne pas figurer sur le
deuxième bulletin de vote.
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Démission du
député
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(3) Le député qui ne démissionne pas peut
être inscrit comme candidat sur le deuxième
bulletin de vote.
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Député qui
ne
démissionne
pas
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25. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi :
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Loi électorale
du Canada
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(2) Le vote par des moyens électroniques à
une élection en révocation est possible, sous
réserve des adaptations nécessaires à la
présente loi et si une loi du Parlement le
permet pour l'élection de députés.
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Vote par des
moyens
électroniques
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RÈGLEMENTS ET FORMULES |
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
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Règlements
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(2) Le directeur général des élections peut
prescrire les formules qui doivent être
employées aux fins de la présente loi.
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Formules
prescrites par
le directeur
général des
élections
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INFRACTIONS |
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27. (1) Commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 5 000 $, quiconque à l'occasion
d'une élection en révocation :
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Entraver les
électeurs et
chercher à les
influencer
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(2) Constitue un moyen de défense à une
poursuite pour une infraction visée au
paragraphe (1)g), relativement à l'exposition
dans un lieu public ou à proximité d'un lieu
public d'une déclaration, d'un nom, d'un
emblème, d'un slogan ou d'un logo, si
l'accusé établit :
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Moyens de
défense
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(3) Le présent article ne s'applique pas à
une déclaration ou annonce officielle faite ou
exposée en vertu de la présente loi ou de la Loi
électorale du Canada.
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Exception
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28. (1) Le jour du scrutin, avant la fermeture
des bureaux, le directeur du scrutin peut faire
enlever, recouvrir ou oblitérer :
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Enlèvement
des noms,
emblèmes,
etc.
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(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux
rubans, fanions, rosettes ou autres articles de
même nature, portés par une personne ou
posés sur un véhicule, aux couleurs associées
à la révocation non plus qu'à la badge qu'une
personne peut porter.
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Exception
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(3) Nulle disposition du paragraphe (1) ne
s'applique à une déclaration, un nom, un
emblème, un slogan ou un logo qui n'a pas de
lien précis avec la révocation, placé dans un
endroit fixe et associé à la permanence
nationale ou régionale, ou à celle de la
campagne électorale, autre que des
installations mobiles, de l'un des partisans ou
de l'un des opposants à la révocation.
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Exception
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(4) Le directeur du scrutin peut recouvrer
tous les frais engagés pour l'application du
paragraphe (1) des personnes à l'initiative
desquelles les noms, les emblèmes, les
slogans ou les logos ont été apposés. Ces frais
constituent une créance de Sa Majesté dont
ces personnes sont débitrices solidaires.
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Dépenses
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29. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
2 000 $, quiconque à l'occasion d'une
élection en révocation, à moins que ce ne soit
conformément à des règlements pris en vertu
de la Loi électorale du Canada ou de la
présente loi, relativement aux électeurs
spéciaux, a en sa possession un bulletin de
vote autre que celui qu'il a reçu du directeur
du scrutin ou d'un scrutateur pour voter.
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Infraction
concernant
les bulletins
de vote non
autorisés
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30. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $, quiconque fait ou offre de faire un
paiement sous quelque forme que ce soit en
échange de la signature d'une pétition en
révocation.
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Infraction
concernant
une offre de
paiement en
échange de la
signature
d'une
pétition en
révocation
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31. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
2 000 $, quiconque à l'occasion d'une pétition
en révocation, accomplit ou omet d'accomplir
un acte autre qu'un acte visé aux articles 27 ou
30 de la présente loi dont l'accomplissement
ou l'omission constituerait une infraction à la
Loi électorale du Canada, s'il était accompli
ou omis dans le cadre d'une élection générale
ou d'une élection partielle d'un député.
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Infractions
équivalentes
à celles
prévues dans
la Loi
électorale du
Canada
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