Projet de loi C-365
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-365 |
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Loi modifiant le Code criminel (profanation
du drapeau)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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56.1 (1) Toute personne qui, sans excuse
légitime, délibérément, brûle, défigure,
souille, mutile, piétine ou profane de quelque
manière que ce soit le drapeau national du
Canada commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et est passible d'une amende
maximale de cinq mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces deux peines.
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Profanation
du drapeau
canadien
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(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) s'il
se défait du drapeau national du Canada parce
qu'il est usé, sali ou endommagé.
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Exception
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