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Projet de loi C-36

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31. (1) Le maximum qu'une personne peut recevoir en bourses d'études est de 15 000 $.

Plafond des bourses

(2) Le maximum peut être rajusté lorsque la fondation le juge indiqué en vue de maintenir sa valeur.

Rajustement du plafond

(3) Lorsque le maximum est rajusté, la fondation le rend public de la façon qu'elle juge indiquée.

Avis de rajustement du plafond

32. En fixant le montant de la bourse d'études, la fondation tient notamment compte du fait que la personne aura à débourser des frais supplémentaires parce que :

Considéra-
tions particulières

    a) soit elle fréquentera un établissement admissible situé hors de sa région ou province de résidence habituelle;

    b) soit elle poursuivra ses études, dans le cadre d'un programme d'un établissement admissible, à l'extérieur du Canada pour une durée limitée.

33. Une bourse d'études peut être payée en une somme globale ou par versements périodiques.

Paiement

34. La fondation peut assortir l'octroi d'une bourse d'études des conditions qu'elle juge indiquées.

Modalités

Documents comptables

35. (1) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des moyens de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d'information et des méthodes de gestion afin d'assurer l'efficacité des opérations de la fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.

Documents comptables

(2) Les documents comptables de la fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente partie. Y figurent notamment :

Moyens d'informatio n

    a) la description et la valeur comptable de chacun des placements de la fondation;

    b) le nom des personnes qui ont reçu, ou sont sur le point de recevoir, une bourse d'études et le montant de celle-ci.

Rapports et examen des rapports

36. Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la fondation établit, dans les deux langues officielles, son rapport d'activité qui comprend notamment :

Rapport annuel

    a) les états financiers pour l'exercice, approuvés par le conseil, et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    b) un état détaillé de ses activités de placement durant l'année, de son portefeuille de placement en fin d'exercice ainsi que de ses principes, normes et procédures en matière de placement;

    c) son plan d'action pour l'exercice et pour le prochain exercice;

    d) l'évaluation des résultats atteints par l'octroi des bourses d'études.

37. La cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, la fondation fait procéder à l'examen de ses activités et de son organisation et à l'établissement d'un rapport à cet égard.

Rapport : à la cinquième année

38. (1) Tout rapport de la fondation est approuvé, avant sa diffusion, par le conseil ainsi que par les membres au cours de leur réunion.

Examen du rapport par les membres

(2) Une fois approuvé, le rapport est rendu public et transmis officiellement aux ministres et aux ministres provinciaux. Le ministre du Développement des ressources humaines en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Diffusion du rapport

39. (1) Après la publication de tout rapport, la fondation convoque ses membres à une assemblée ouverte au public, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d'autres questions touchant ses activités au cours de la période visée par celui-ci.

Assemblée publique

(2) Au moins trente jours avant la date de l'assemblée publique, elle donne avis des date, heure et lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.

Avis de l'assemblée

Vérification

40. (1) Au cours de leur première réunion de l'exercice, les membres nomment le vérificateur de la fondation pour l'exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.

Vérificateur

(2) Peut être nommé vérificateur :

Conditions à remplir

    a) toute personne physique qui :

      (i) est membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possède au moins cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exercice de la vérification,

      (iii) réside habituellement au Canada,

      (iv) est indépendante du conseil, des administrateurs et des dirigeants de la fondation;

    b) le cabinet de comptables dont au moins un des membres ou des employés désignés conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la fondation satisfait aux critères énumérés à l'alinéa a).

(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.

Révocation du vérificateur

(5) Le vérificateur cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est relevé de ses fonctions au titre du paragraphe (4).

(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur réunion. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune réunion des membres n'est convoquée dès que le poste est vacant, le conseil peut nommer le vérificateur.

Vacance en cours de mandat

(7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Exercice du mandat

41. (1) Dès que possible après la fin de l'exercice pour lequel il a été nommé, le vérificateur fait la vérification des états financiers de la fondation et présente un rapport aux membres.

Rapport du vérificateur

(2) Une réunion des membres est convoquée pour discuter du rapport du vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu par résolution des membres.

Examen du rapport

42. (1) Le conseil doit constituer un comité de vérification composé d'au moins trois administrateurs et en fixer les pouvoirs et fonctions.

Comité de vérification

(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de surveiller l'observation par les dirigeants et les employés de la fondation des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d'information établis par le conseil.

Vérification interne

Liquidation

43. Lors de la liquidation ou de la dissolution de la fondation, les biens restant une fois réglées ses dettes et obligations sont liquidés et les sommes en découlant sont réparties, pour financement de bourses d'études, au prorata entre les établissements publics admissibles, selon le pourcentage des bourses d'études accordées à leurs étudiants dans l'année qui précède la dissolution ou liquidation.

Répartition des biens

Dispositions générales

44. La fondation offre ses services dans les deux langues officielles.

Langues officielles

45. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la rémunération maximale des administrateurs.

Règlements

Dotation

46. À la demande du ministre des Finances, peut être affectée à la fondation une somme, à prélever sur le Trésor, de 2,5 milliards de dollars.

Dotation de 2,5 milliards de dollars

PARTIE 2

AUTORISATION DE CESSION

47. Dans la présente partie, « Corporation » s'entend de la Corporation d'investissements au développement du Canada.

Définition de « Corpora-
tion »

48. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu'il juge indiquées, autoriser :

Autorisation de cession

    a) la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder des actions d'une de ses filiales à cent pour cent;

    b) une filiale à cent pour cent de la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), les actifs d'une filiale à cent pour cent de la Corporation comprennent les actions d'une autre personne morale que cette filiale détient ou qui sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle.

Actions

49. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens ou des droits que détient une filiale à cent pour cent de la Corporation.

Transfert

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral les dettes et obligations qu'une filiale à cent pour cent de la Corporation a contractées.

Transfert des dettes et autres obligations

50. (1) Le ministre est autorisé à obtenir la dissolution de la Corporation.

Obtention de la dissolution

(2) Sauf indication contraire du contexte, à sa dissolution, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Corporation sous son nom, toute mention de celle-ci.

Mentions remplacées

(3) Le ministre des Finances peut prendre toute mesure utile à la liquidation de la Corporation.

Liquidation

51. (1) Les procédures judiciaires visant les dettes et autres obligations incombant soit à la Corporation, soit, lors de la liquidation de celle-ci, au ministre des Finances peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait été compétente si elles avaient été intentées contre la Corporation.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) Sa Majesté du chef du Canada se substitue à la Corporation, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l'entrée en vigueur du présent article.

Procédures judiciaires en cours

52. Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente partie.

Redresse-
ment des comptes du Canada

53. L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par abrogation de ce qui suit :

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Corporation d'investissements au développement du Canada

    Canada Development Investment Corporation

54. La partie II de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par abrogation de ce qui suit :

L.R., ch. F-11

Corporation d'investissements au développement du Canada

    Canada Development Investment Corporation

55. L'annexe IV de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par abrogation de ce qui suit :

L.R., ch. M-13

Corporation d'investissements au développement du Canada

    Canada Development Investment Corporation

56. Les articles 53 à 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur