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Projet de loi C-36

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(3) Lorsque, dans l'année civile de base ou dans un mois antérieur à la période de paiement en cours mais postérieur à l'année civile de base, il se produit, dans le revenu d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son conjoint, un changement durable ayant pour effet d'entraîner une perte ou une diminution de revenu au moins égale au montant prévu par règlement d'application de l'article 25, le bénéficiaire peut, en sus de faire état de son revenu selon ce qui est prévu au paragraphe (1), produire auprès du ministre, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, un état de son revenu estimatif et de celui de son conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la perte ou la diminution de revenu a eu lieu; le revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour l'année civile de base est alors, dans le cadre du calcul de l'allocation payable au bénéficiaire pour la période de paiement en cours, réputé égal au résultat de l'opération suivante :

État supplémen-
taire du revenu

124. Dans les passages suivants de la même loi, « exercice » est remplacé par « période de paiement », avec les adaptations nécessaires :

Remplace-
ment de « exercice » par « période de paiement »

    a) les définitions de « année civile de base » et « trimestre de paiement » au paragraphe 2(1);

    b) le paragraphe 4(3);

    c) le paragraphe 8.1(2);

    d) le paragraphe 8.1(4);

    e) le paragraphe 18(1.1).

PARTIE 13

AIDE FINANCIÈRE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET AUX ÉTATS ÉTRANGERS

Loi d'aide au développement international (institutions financières)

L.R., ch. I-18

125. Le passage de l'article 3 de la Loi d'aide au développement international (institutions financières) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)s)

3. Après consultation du ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler le développement économique et social des pays en voie de développement, fournir une aide financière à une institution :

Aide

126. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Pour l'application de l'article 3, le ministre des Affaires étrangères peut faire des paiements sur le Trésor.

Paiement sur le Trésor

(2) Les paiements faits pour l'application de l'article 3 au cours d'une période donnée ne peuvent dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

Restriction

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3

127. L'article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 21, art. 1

7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de six milliards trois cent soixante-neuf millions deux cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l'accord reproduit à l'annexe I.

Paiement au Fonds monétaire international

128. L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

Paiement sur le Trésor

129. Le paragraphe 8.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (4e suppl.), art. 1

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

Paiement sur le Trésor

130. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.2, de ce qui suit :

8.3 (1) Lorsqu'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le gouverneur en conseil peut, par décret, octroyer une aide financière à un État étranger.

Déclaration d'autorisa-
tion d'aide financière

(2) Le décret doit préciser l'État étranger pour lequel l'aide financière est octroyée ainsi que la période pendant laquelle elle peut être octroyée.

Contenu du décret

(3) Le ministre des Finances peut octroyer l'aide financière, selon le cas :

Types d'aide financière

    a) en concluant avec l'État étranger un accord qui a pour effet d'accorder un crédit à cet État;

    b) en garantissant le paiement par l'État étranger de toutes les sommes payables au titre de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et une personne;

    c) en indemnisant toute personne des pertes ou dommages subis ou dépenses engagées à la suite de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et cette dernière.

(4) Le ministre des Finances ne peut accorder une aide financière à un État étranger que s'il est convaincu de ce qui suit :

Restriction

    a) l'État a conclu un accord relatif au Fonds monétaire international;

    b) d'autres pays participeront avec le Canada à l'aide financière et verseront des sommes que le ministre des Finances juge indiquées.

(5) L'aide financière maximale qui peut être accordée au titre du présent article ne peut excéder :

Limite

    a) 2,5 milliards de dollars américains pour tout État étranger en particulier;

    b) 5 milliards de dollars américains pour tous les États étrangers.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le montant maximal de l'aide financière correspond au total des montants suivants :

Calcul du montant maximal

    a) le principal encore impayé des créances de Sa Majesté dans le cadre d'ententes d'ouverture de crédit;

    b) les obligations que Sa Majesté a contractées, dans le cadre d'ententes qui sont en cours, d'avancer une somme d'argent au titre d'une ouverture de crédit ou de verser une somme d'argent à une personne;

    c) la dette éventuelle de Sa Majesté au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours.

(7) La Société pour l'expansion des exportations peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d'accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.

La Société pour l'expansion des exportations

(8) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires en vue :

Prélèvement sur le Trésor

    a) d'octroyer une aide financière au titre du présent article;

    b) de rémunérer la Société pour l'expansion des exportations pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« Accord relatif au Fonds monétaire international » Accord entre le Fonds monétaire international et un État étranger en vertu duquel le Fonds monétaire international accepte d'octroyer une aide financière à cet État.

« Accord relatif au Fonds monétaire interna-
tional »
``Interna-
tional Monetary Fund Arrange-
ment
''

« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

« État étranger »
``foreign state''

      a) ses subdivisions politiques;

      b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

      c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.

131. La section 1 de l'article XV de l'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    a) Afin d'ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément à l'article XVIII, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.

    b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'annexe M, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.

132. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe L, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.

133. Les articles 127 à 132 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur