Projet de loi C-36
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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103. (1) L'alinéa 178(1)g) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 12,
par. 105(2)
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(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 12,
par. 105(3)
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(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée
à l'alinéa (1)g) n'est plus étudiant à temps
plein ou à temps partiel depuis au moins dix
ans au titre de la loi applicable, le tribunal
peut, sur demande, ordonner que le
paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il
est convaincu que le failli a agi de bonne foi
relativement à ses obligations et qu'il a et
continuera à avoir des difficultés financières
telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.
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Ordonnance
de non- application du paragraphe (1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dettes et obligations sans égard au fait
qu'elles surviennent avant ou après l'entrée
en vigueur du présent article.
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Application
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Application
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PARTIE 11 |
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REMBOURSEMENT DE LA COTISATION PATRONALE |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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104. Les paragraphes 96(9) et (10) de la
Loi sur l'assurance-emploi sont remplacés
par ce qui suit :
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1997, ch. 26,
par. 90(1)
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(8.2) Pour 1999, le ministre rembourse à
l'employeur la somme, calculée selon la
formule suivante, qui excède 1 $ :
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Rembourse- ment de la cotisation patronale pour 1999
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(RA2 - RA1) x C1999
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où :
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RA1 représente l'intégralité de la
rémunération assurable versée pour 1998
par l'employeur à ses employés qui
avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours
de l'année et pour laquelle la cotisation
était déductible,
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RA2 l'intégralité de la rémunération assurable
versée pour 1999 par l'employeur à ses
employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24
ans au cours de l'année et pour laquelle
la cotisation était déductible,
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C1999 1,4 fois le taux de cotisation
pour 1999.
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(8.3) Pour 2000, le ministre rembourse à
l'employeur la somme, calculée selon la
formule suivante, qui excède 1 $ :
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Rembourse- ment de la cotisation patronale pour 2000
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(RA2 - RA1) x C2000
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où :
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RA1 représente l'intégralité de la
rémunération assurable versée pour 1998
par l'employeur à ses employés qui
avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours
de l'année et pour laquelle la cotisation
était déductible,
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RA2 l'intégralité de la rémunération assurable
versée pour 2000 par l'employeur à ses
employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24
ans au cours de l'année et pour laquelle
la cotisation était déductible,
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C2000 1,4 fois le taux de cotisation
pour 2000.
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(8.4) Lorsqu'il est déterminé qu'un
employeur, qui a fait une demande de
remboursement ou a reçu un remboursement
au titre des paragraphes (8.2) ou (8.3), a
indûment mis fin au travail d'un employé ou
a indûment changé ses conditions d'emploi en
vue d'obtenir un remboursement ou une
augmentation du montant du remboursement
qui lui aurait été versé, le ministre élimine le
remboursement ou le réduit du montant qu'il
juge indiqué.
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Réduction ou
élimination
du
rembourse- ment
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(8.5) En outre, il avise l'employeur, comme
s'il s'agissait d'un avis d'évaluation, soit que
ce dernier n'a pas droit au remboursement qui
lui a été versé, soit que le remboursement a été
réduit du montant précisé dans l'avis.
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Avis
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(8.6) Pour l'application du paragraphe
(8.4), il est déterminé qu'un employeur a
indûment mis fin au travail d'un employé ou
a indûment changé ses conditions d'emploi en
vue d'obtenir un remboursement ou une
augmentation du montant du remboursement
qui lui aurait été versé lorsqu'un organe
compétent a rendu une ordonnance ou une
décision en ce sens.
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Considéra- tion d'ordonnan- ces ou de décisions
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(9) Les employeurs qui sont, à un moment
quelconque de l'année pour laquelle un
remboursement est demandé, des employeurs
associés au sens prévu par règlement sont
réputés être un seul employeur pour
l'application des paragraphes (6) à (8.4). Le
remboursement est réparti entre eux
conformément aux règlements.
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Employeurs
associés
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(10) Les remboursements prévus au présent
article ne sont versés par le ministre que s'il lui
en est fait la demande par écrit dans les trois
ans suivant la fin de l'année à l'égard de
laquelle les cotisations en cause sont retenues
ou doivent être payées.
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Demande par
écrit
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PARTIE 12 |
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SUPPLÉMENT ET ALLOCATIONS |
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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L.R., ch. O-9
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105. (1) L'article 2 de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« période de paiement » Par rapport à un
mois :
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« période de
paiement » ``payment period''
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« revenu » Le revenu d'une personne pour une
année civile, calculé en conformité avec la
Loi de l'impôt sur le revenu, moins le total
des montants représentant chacun un
montant inclus dans le calcul de ce revenu
à titre :
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« revenu » ``income''
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(2) La définition de « revenu », à l'article
2 de la même loi, édictée par le paragraphe
(1), s'applique au calcul des prestations
payables sous le régime de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse pour les mois
postérieurs à juin 1999.
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106. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« année de référence » L'année civile
précédant la période de paiement en cours.
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« année de
référence » ``base calendar year''
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« période de paiement en cours » La période
de paiement pour laquelle le demandeur fait
sa demande de supplément.
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« période de
paiement en
cours » ``current payment period''
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« période de paiement précédente » La
période de paiement qui précède la période
de paiement en cours.
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« période de
paiement
précédente » ``previous payment period''
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107. Le paragraphe 11(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 5
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(3) Dans le cas où le droit à l'allocation
d'une personne expire parce qu'elle a atteint
l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut
réputer la demande prévue au paragraphe (2)
présentée et agréée à la date où cette personne
a atteint cet âge.
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Demande
réputée
présentée et
agréée
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108. (1) Les paragraphes 12(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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12. (1) Le montant du supplément qui peut
être versé mensuellement au pensionné pour
le trimestre de paiement commençant le 1er
janvier 1998 est l'excédent sur un dollar par
tranche de deux dollars de son revenu mensuel
de base :
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Au 1er
janvier 1998
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(2) Le montant du supplément qui peut être
versé mensuellement au pensionné, au lieu du
montant qui peut lui être versé en vertu du
paragraphe (1), pour le trimestre de paiement
commençant après le 31 mars 1998 est égal à
l'excédent, dans le cas du supplément qui peut
être versé pour un mois d'un trimestre de
paiement commençant avant le 1er juillet
1999, sur un dollar par tranche de deux dollars
de son revenu mensuel de base et, dans le cas
du supplément qui peut être versé pour un
mois du trimestre de paiement commençant
après le 30 juin 1999, sur la moitié de son
revenu mensuel de base, du produit des
éléments suivants :
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Après le 31
mars 1998
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(2) Le passage du paragraphe 12(5) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 52(1)
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(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du
supplément qui peut être payé à un pensionné
pour un mois commençant après décembre
1997 correspond au résultat du calcul suivant :
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Revenu
minimal
garanti
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(3) L'élément D de la formule figurant au
paragraphe 12(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 52(1)
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D le revenu mensuel de base du pensionné,
arrondi au multiple de deux inférieur pour
le calcul du supplément qui peut lui être
versé pour un mois antérieur à juillet 1999.
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(4) Le passage de l'alinéa 12(6)b) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 52(3)
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(5) L'élément B de la formule figurant à
l'alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 52(3)
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B le produit, arrondi au multiple de quatre
supérieur pour les mois qui précèdent juil
let 1999, du montant de la pleine pension
à verser mensuellement par le facteur
d'admissibilité applicable au demandeur
pour le mois;
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109. Le passage de l'article 13 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 39,
par. 57(1)
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13. Pour calculer le montant du supplément
payable à un pensionné pour un mois antérieur
à juillet 1999, le revenu d'une année civile est
celui qui est déterminé aux termes de la Loi de
l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui
suit :
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Calcul du
revenu
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110. (1) Le paragraphe 14(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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14. (1) Every person by whom an
application for a supplement in respect of a
current payment period is made shall, in the
application, make a statement of the person's
income for the base calendar year.
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Statement of
income to be
made
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(2) Les paragraphes 14(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) S'il cesse toute activité
rémunérée - occupation ou exploitation
d'une entreprise - pendant la période de
paiement en cours, le demandeur - ou son
conjoint, dans le cas où celui-ci produit la
déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut,
au plus tard à la fin de la période de paiement
suivante, produire une seconde déclaration
indiquant son revenu estimatif,
indépendamment de celui que lui procure
l'exercice de l'activité susmentionnée, pour
l'année civile au cours de laquelle se produit
la cessation. Son revenu pour l'année de
référence correspond alors au total des
éléments suivants :
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Déclaration
supplémen- taire
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(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la
cessation des activités a lieu au cours du
dernier mois de l'année civile qui se termine
au cours de la période de paiement en cours,
le demandeur - ou son conjoint, dans le cas
où celui-ci produit la déclaration visée à
l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin
de la période de paiement suivante, produire
la seconde déclaration pour l'année civile qui
suit le mois au cours duquel il cesse son
activité. Le cas échéant, le revenu perçu au
cours de cette année civile est réputé
constituer son revenu pour l'année de
référence.
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Cas
particulier
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(4) Le demandeur - ou son conjoint, dans
le cas où celui-ci produit la déclaration visée
à l'alinéa 15(2)a) - peut aussi produire une
seconde déclaration lorsqu'il subit une perte
de revenu par suite de la suppression ou de la
réduction du revenu perçu au titre de son
régime de pension, au plus tard à la fin de la
période de paiement suivant la période de
paiement en cours. La seconde déclaration
porte alors sur son revenu estimatif de l'année
civile au cours de laquelle il a subi cette perte,
compte non tenu du revenu perçu au titre du
régime de pension pour les mois précédant
celui où il a subi la perte. Son revenu pour
l'année de référence correspond alors au total
des éléments suivants :
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Déclaration
supplémen- taire en cas de perte de revenu
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