Projet de loi C-36
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TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES ET LES PRODUITS DU TABAC DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK |
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69. (1) La définition de « taxe directe », à
l'article 51 de la même loi, est abrogée.
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(2) L'article 51 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« boisson alcoolisée »
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« boisson
alcoolisée » ``alcoholic beverage''
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« directe » Pour distinguer une taxe directe
d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« directe » ``direct''
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« vente » S'entend au sens du paragraphe
123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
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« vente » ``sale''
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70. (1) Le paragraphe 52(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil peut prendre un règlement
administratif imposant, relativement à la
vente de boissons alcoolisées ou de produits
du tabac dans une réserve, une taxe directe à
percevoir conformément à l'accord conclu
aux termes du paragraphe 54(1).
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Taxe
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(2) Le paragraphe 52(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la présente partie,
une boisson alcoolisée ou un produit du tabac
est vendu dans une réserve dans le cas où la
taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe
d'accise :
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Vente dans la
réserve
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71. (1) L'alinéa 53(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 53(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
partie et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que
dans la publication intitulée First Nations
Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne
porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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Publication
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PARTIE 5 |
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SUBVENTION CANADIENNE POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES |
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Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines |
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1996, ch. 11
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72. La Loi sur le ministère du
Développement des ressources humaines est
modifiée par adjonction, après la partie III,
de ce qui suit :
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PARTIE III.1 |
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SUBVENTION CANADIENNE POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES |
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Définition |
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33.1 (1) Pour l'application de la présente
partie, « subvention pour l'épargne-études »
s'entend de la subvention payable ou versée
aux termes du paragraphe 33.3(1).
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Définition de
« subvention
pour
l'épargne- études »
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(2) Sauf indication contraire :
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Terminologie
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Objet |
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33.2 La présente partie a pour objet
d'encourager les particuliers, par l'octroi
d'une aide financière, à financer les études
postsecondaires d'enfants en se constituant,
dès le premier âge de ceux-ci, de l'épargne
dans les régimes enregistrés
d'épargne-études.
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Objet
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Versements |
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33.3 (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie et des règlements, le
ministre peut, sur demande qui lui est adressée
en la forme et selon les modalités qu'il
approuve, verser au fiduciaire d'une fiducie
régie par un régime enregistré
d'épargne-études une subvention au profit de
la fiducie, au titre des cotisations que versent
au régime en 1998 ou au cours d'une année
postérieure des souscripteurs du régime à
l'égard d'un bénéficiaire âgé de moins de 17
ans à la fin de l'année précédente. Cette
subvention est versée selon les modalités que
le ministre peut fixer dans une convention
conclue avec le fiduciaire et ne peut excéder
le moins élevé des montants suivants :
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Autorisation
de verser des
subventions
pour
l'épargne- études
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(2) Une subvention pour l'épargne-études
ne peut être versée au titre d'une cotisation
versée à l'égard d'un bénéficiaire d'un régime
enregistré d'épargne-études que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
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(3) Le ministre peut, dans les circonstances
prévues par règlement, verser sur une
subvention pour l'épargne-études des intérêts
calculés selon les modalités réglementaires.
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Intérêts
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Dispositions générales |
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33.4 Le montant à rembourser au ministre
aux termes de la présente partie ou d'une
convention conclue sous son régime, et les
intérêts exigibles y afférents, constituent une
créance de Sa Majesté du chef du Canada et
sont recouvrables à ce titre devant la Cour
fédérale ou devant tout autre tribunal
compétent.
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Recouvre- ment des paiements et des intérêts
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33.5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4) et sauf disposition réglementaire contraire,
les renseignements recueillis dans le cadre de
l'application de la présente partie sont
protégés, et nul ne peut sciemment les rendre
accessibles si ce n'est pour l'application de la
présente partie ou de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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Communica- tion de renseigne- ments
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
nul ne peut sciemment utiliser, communiquer
ou permettre que soit communiqué le numéro
d'assurance sociale d'un particulier qui a été
obtenu à une fin liée à une demande de
subvention pour l'épargne-études dans le
cadre de la présente partie, si ce n'est pour
l'application de la présente partie ou de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
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Renseigne- ments sur le numéro d'assurance sociale
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(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf
disposition réglementaire contraire, les
articles 104 à 104.03, 104.05 à 104.08, 104.1
et 104.11 du Régime de pensions du Canada
concernant la protection des renseignements
personnels s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la présente partie et sont réputés
en faire partie. Toutefois, pour l'application
de la présente partie :
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Application
du Régime de
pensions du
Canada
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(4) Les articles 104.05 à 104.07 du Régime
de pensions du Canada ne s'appliquent pas à
la présente partie pour ce qui est des
renseignements recueillis par le seul effet du
sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
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Restriction
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33.6 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente partie et
notamment :
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Règlements
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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73. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur le ministère du Développement des
ressources humaines
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ainsi que de la mention « article 33.5 » en
regard de ce titre de loi.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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74. L'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur
le revenu est modifié par adjonction, après
le paragraphe (13), de ce qui suit :
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(13.1) Le fiduciaire d'un régime enregistré
d'épargne-études est tenu de présenter au
ministre, en la forme et selon les modalités
prescrites, des déclarations de renseignements
concernant le régime.
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Renseigne- ments sur les REEE
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75. L'alinéa 241(4)d) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vii), de ce qui suit :
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PARTIE 6 |
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ACCORDS D'APPLICATION AVEC DES GOUVERNEMENTS AUTOCHTONES |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
art. 45
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76. (1) Le passage de la définition de
« accord d'application », au paragraphe
2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les
provinces, précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 1(2)
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« accord d'application » Accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement d'une province ou un
gouvernement autochtone en application
duquel, selon le cas :
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« accord
d'applica- tion » ``adminis- tration agreement''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« gouvernement autochtone » Gouvernement
indien, inuit ou métis ou « conseil de la
bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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« gouverne- ment autochtone » ``aboriginal government''
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77. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
art. 4
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7. (1) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre ou le ministre du Revenu
national peut conclure, pour le compte du
gouvernement du Canada, un accord
d'application avec le gouvernement d'une
province ou un gouvernement autochtone.
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Accord
d'application
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78. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
art. 4
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8. Lorsque le gouvernement d'une province
ou un gouvernement autochtone a conclu un
accord d'application, le ministre peut,
conformément aux règlements, verser à la
province ou au gouvernement autochtone, sur
le Trésor, des avances au titre de tout montant
qui peut devenir payable à la province ou au
gouvernement autochtone en application de
l'accord.
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Paiements
anticipés aux
termes des
accords
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79. Les paragraphes 8.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
art. 4
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8.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'un accord d'application a été conclu
relativement à une loi provinciale ou à un
texte législatif d'un gouvernement
autochtone, des versements sur le Trésor
peuvent être faits à une personne, en
conformité avec les modalités de l'accord, au
titre de tout montant qui lui est payable en
vertu de cette loi ou de ce texte.
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Versement
sur le Trésor
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(2) Lorsqu'aucun montant au titre duquel
un versement peut être fait en application du
paragraphe (1) n'est détenu pour le compte
d'une province ou d'un gouvernement
autochtone ou que le versement excède le
montant ainsi détenu, un versement peut être
fait en application du paragraphe (1) à titre
d'avance recouvrable sur le Trésor à condition
que le remboursement du montant ou de
l'excédent par le gouvernement de la province
ou le gouvernement autochtone soit prévu
dans l'accord d'application.
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Avance sur le
Trésor
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