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Projet de loi C-36

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PARTIE 9

RÉGIME NATIONAL DE PRESTATIONS POUR ENFANTS

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

91. (1) L'intertitre « Prestation fiscale pour enfants » précédant l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Prestation fiscale canadienne pour enfants

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de juillet 1998.

92. (1) Les définitions de « revenu gagné » et « revenu gagné modifié », à l'article 122.6 de la même loi, sont abrogées.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1998.

93. (1) Le paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son conjoint visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

Présomption de paiement en trop

1/12[(A - B) + C]

où :

A représente le total des montants suivants :

      a) le produit de 1 020 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

      b) le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles - supérieur à deux - à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

      c) le résultat du calcul suivant :

D - E

      où :

      D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,

      E 25 % du total des montants déduits en application de l'article 63, à l'égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l'année de la personne ou de son conjoint visé;

B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel, sur 25 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année;

C le résultat du calcul suivant :

F - (G x H)

      où :

      F représente :

          a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 605 $,

          b) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

            (i) 605 $ pour la première,

            (ii) 405 $ pour la deuxième,

            (iii) 330 $ pour chacune des autres,

      G l'excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année,

      H :

          a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible : 12,1 %,

          b) si elle est un particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles : 20,2 %,

          c) si elle est un particulier admissible à l'égard de trois personnes à charge admissibles ou plus : 26,8 %.

(2) Le paragraphe 122.61(5.1) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 1998.

94. En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, à l'entrée en vigueur du paragraphe 141(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 122.61(3.1)a) à c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictés par ce paragraphe, sont remplacés par ce qui suit :

Modification conditionnell e - projet de loi C-28

    a) son revenu pour l'année comprend son revenu pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite;

    b) le total des montants déduits en application de l'article 63 dans le calcul de son revenu pour l'année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile qui comprend la date de la faillite.

95. En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, à l'entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir :

Modification conditionnell e - projet de loi C-28

    a) le paragraphe 122.62(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par ce paragraphe 142(2), est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque le conjoint visé d'un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible est décédé avant la fin d'un mois donné, le particulier peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année. Cette présomption ne s'applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (6) ou (7).

Décès du conjoint visé

    b) le paragraphe 122.62(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par ce paragraphe 142(2), est remplacé par ce qui suit :

(6) Le particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de son conjoint visé, pour cause d'échec de leur mariage, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année. Cette présomption ne s'applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (5) ou (7).

Séparation

96. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), i) ou j.1),

97. (1) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué à l'égard d'un des paiements suivants un redressement ayant pour objet de prendre en compte le montant déterminé selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard d'une personne pour une année d'imposition :

      (i) un paiement d'assistance sociale effectué après examen des ressources, des besoins et du revenu,

      (ii) un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l'égard d'un enfant au sens de cette loi.

(2) La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 241(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    Pour l'application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l'alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire.

(3) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« personne déterminée » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou d'un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom :

« personne déterminée »
``designated person''

      a) une municipalité du Canada;

      b) un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

1992, ch. 48, ann.

98. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

Calcul du montant

    a) le montant exprimé en dollars à l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) le montant exprimé en dollars à l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à ce paragraphe.

Chacun de ces montants est rajusté et arrondi conformément aux paragraphes 122.61(5) et (7) de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 1998.

PARTIE 10

PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

99. L'article 9 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est abrogé.

100. (1) L'alinéa 15i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) déterminer les cas justifiant l'annulation de l'exemption du paiement d'intérêt prévue au paragraphe 7(1) ou le refus d'un prêt d'études ou d'un certificat d'admissibilité;

(2) L'alinéa 15l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d'une partie du prêt d'études et la décharge correspondante en ce qui concerne l'étudiant à temps plein ou à temps partiel;

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

101. L'alinéa 10c) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est abrogé.

102. L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    q.1) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d'une partie du prêt d'études et la décharge correspondante en ce qui concerne l'étudiant à temps plein ou à temps partiel;