Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

(3) La définition de « monthly family income », au paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``monthly family income'' of a pensioner and the pensioner's spouse in a current payment period is the amount that equals one-twelfth of the total incomes of the pensioner and the spouse for the base calendar year;

``monthly family income''
« revenu familial mensuel »

(4) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« période de paiement en cours » La période de paiement pour laquelle se fait la demande d'allocation prévue par la présente partie.

« période de paiement en cours »
``current payment period''

(5) L'élément D de la formule figurant au paragraphe 22(2) de la même loi est rempla cé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

D le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi, pour le calcul du montant du supplément payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre inférieur.

(6) Le passage de l'alinéa 22(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

    a) en l'absence de revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :

(7) Le passage de l'alinéa 22(3)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

    b) si le revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(8) L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

E le revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre inférieur;

(9) Le passage de l'alinéa 22(3)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

    c) si le revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(10) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 22(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

C le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre inférieur.

(11) Le passage de l'alinéa 22(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

    a) en l'absence de revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours, le total des éléments suivants :

(12) Le passage de l'alinéa 22(4)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

    b) si le revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(13) L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 22(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

E le revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre inférieur;

(14) Le passage de l'alinéa 22(4)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

    c) si le revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(15) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 22(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 54(2)

C le revenu résiduel de la veuve pour le mois, arrondi, pour le calcul du montant de l'allocation payable pour un mois antérieur à juillet 1999 , au multiple de deux inférieur.

117. L'alinéa 34p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 56

    p) prévoir des événements pour l'application des paragraphes 11(8), 19(6.2) et 21(9.1) ;

    q) prendre les mesures qui doivent ou peuvent être prises par règlement sous le régime de la présente loi.

118. L'alinéa 44(1)c) de la même loi est abrogé.

119. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « exercice » est remplacé par « période de paiement », avec les adaptations nécessaires :

Remplace-
ment de « exercice » par « période de paiement »

    a) les paragraphes 11(4) et (5);

    b) l'alinéa 12(6)c);

    c) le paragraphe 14(7);

    d) les paragraphes 19(4) à (4.2);

    e) le paragraphe 21(1);

    f) le paragraphe 21(4);

    g) les paragraphes 21(5.1) et (5.2);

    h) la définition de « revenu mensuel de la veuve » au paragraphe 22(1).

(2) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « fiscal year » est remplacé par « payment period » :

Remplace-
ment de « fiscal year » par « payment period »

    a) les définitions de « first adjustment quarter », « payment quarter » et « second adjustment quarter » à l'article 2;

    b) les paragraphes 11(1) et (2);

    c) l'article 25.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

120. Le sous-alinéa 241(4)e)(viii) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (viii) l'alinéa 33.11a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R., ch. W-3

121. (1) Les définitions de « exercice en cours » et « exercice précédent », au para graphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, sont abrogées.

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 1(1)

(2) Les définitions de « période de révision des paiements », « premier trimestre de rajustement » et « second trimestre de rajustement », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 1(1)

« période de révision des paiements » La période qui comprend la période de paiement précédente et la période de paiement en cours.

« période de révision des paiements »
``payment review period''

« premier trimestre de rajustement » Relativement à un trimestre de paiement :

« premier trimestre de rajuste-
ment »
``first adjustment quarter''

      a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

      b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

      c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;

      d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent.

« second trimestre de rajustement » Relativement à un trimestre de paiement :

« second trimestre de rajuste-
ment »
``second adjustment quarter''

      a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;

      b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

      c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

      d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent.

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alpha bétique, de ce qui suit :

« période de paiement »

« période de paiement »
``payment period''

      a) Avant le 1er avril 1998, l'exercice;

      b) la période de quinze mois commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999;

      c) après le 30 juin 1999, la période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant.

« période de paiement en cours » Par rapport à un mois, la période de paiement qui comprend ce mois.

« période de paiement en cours »
``current payment period''

« période de paiement précédente » La période de paiement qui prend fin immédiatement avant la période de paiement en cours.

« période de paiement précédente »
``previous payment period''

122. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (1er suppl.), art. 4

7. (1) Pour l'application de la présente loi, « revenu », s'il s'agit du revenu d'une personne pour une année civile, s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :

Définition de « revenu »

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (1er suppl.), art. 4

(2) Indépendamment du paragraphe (1), lorsqu'il semble au ministre qu'une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, des règlements pris sous l'autorité de cette loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse aurait pour effet d'entraîner un changement significatif dans le montant d'une allocation payable sous le régime de la présente loi à l'égard d'une catégorie de personnes, il peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, prendre des arrêtés dont le but est d'amenuiser, pour l'application de la présente loi, les effets du changement au moyen d'une présomption voulant que l'ensemble ou une partie du revenu spécifié à ces arrêtés soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d'une personne visée au paragraphe (1).

Cas de modification de certaines lois

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 1999.

123. (1) Le paragraphe 8.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 35

8.1 (1) La personne qui fait une demande d'allocation doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son conjoint, le cas échéant, pour l'année civile de base.

Nécessité de faire état de son revenu

(2) Le passage du paragraphe 8.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 35