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Projet de loi C-359

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-359

Loi visant à obliger tout organisme recevant des subventions sur des fonds publics à soumettre un rapport sur l'utilisation de ces fonds et à mettre ce rapport à la disposition du public

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur les rapports relatifs à l'utilisation des subventions.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

«subvention» Paiement, financement, prêt, garantie de prêt ou toute autre forme de financement imputé à des fonds publics.

«subvention»
"grant"

«ministre» Le ministre responsable de l'application de la loi en vertu de laquelle la subvention est accordée.

«ministre»
"Minister"

«règlements» Les règlements visés à l'article 4.

«règlement»
"regulations"

3. (1) Toute personne, organisme ou subdi vision d'un palier de gouvernement qui reçoit une subvention pendant un exercice est tenu de soumettre au ministre, au plus tard le 1er septembre de chaque exercice pendant lequel la subvention est utilisée après celui pendant lequel elle a été accordée, un rapport financier indiquant les différentes fins auxquelles la subvention a été utilisée au cours de l'exercice précédent et le montant utilisé à chacune de ces fins, selon les modalités de forme et de contenu prévues aux règlements.

Rapport

(2) Le rapport établi en vertu du paragraphe (1) est public et le ministre le rend disponible à l'examen du public pendant les heures normales d'affaires, soit par moyens électro niques, soit autrement. Il est aussi tenu de fournir, sur demande, copie de tout document moyennant le paiement de frais raisonnables déterminés par règlement, mais qui ne doivent pas dépasser dix cents la page.

Rapport mis à la disposition du public

4. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer la forme et les modalités de contenu du rapport visé à l'article 3.

Règlements

5. Le rapport soumis en vertu de l'article 3 est réputé ne pas avoir été soumis à titre confidentiel pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information, mais il est public.

Loi sur l'accès à l'information