Projet de loi C-359
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-359 |
|
|
Loi visant à obliger tout organisme recevant
des subventions sur des fonds publics à
soumettre un rapport sur l'utilisation de
ces fonds et à mettre ce rapport à la
disposition du public
|
|
|
|
|
|
1. Titre abrégé : Loi sur les rapports relatifs
à l'utilisation des subventions.
|
|
Titre abrégé
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
«subvention» Paiement, financement, prêt,
garantie de prêt ou toute autre forme de
financement imputé à des fonds publics.
|
|
«subvention» "grant"
|
«ministre» Le ministre responsable de
l'application de la loi en vertu de laquelle la
subvention est accordée.
|
|
«ministre» "Minister"
|
«règlements» Les règlements visés à l'article
4.
|
|
«règlement» "regulations"
|
3. (1) Toute personne, organisme ou subdi
vision d'un palier de gouvernement qui reçoit
une subvention pendant un exercice est tenu
de soumettre au ministre, au plus tard le 1er
septembre de chaque exercice pendant lequel
la subvention est utilisée après celui pendant
lequel elle a été accordée, un rapport financier
indiquant les différentes fins auxquelles la
subvention a été utilisée au cours de l'exercice
précédent et le montant utilisé à chacune de
ces fins, selon les modalités de forme et de
contenu prévues aux règlements.
|
|
Rapport
|
(2) Le rapport établi en vertu du paragraphe
(1) est public et le ministre le rend disponible
à l'examen du public pendant les heures
normales d'affaires, soit par moyens électro
niques, soit autrement. Il est aussi tenu de
fournir, sur demande, copie de tout document
moyennant le paiement de frais raisonnables
déterminés par règlement, mais qui ne doivent
pas dépasser dix cents la page.
|
|
Rapport mis à
la disposition
du public
|
4. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour déterminer la forme et les
modalités de contenu du rapport visé à
l'article 3.
|
|
Règlements
|
5. Le rapport soumis en vertu de l'article 3
est réputé ne pas avoir été soumis à titre
confidentiel pour l'application de la Loi sur
l'accès à l'information, mais il est public.
|
|
Loi sur
l'accès à
l'information
|