Projet de loi C-35
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51.1 Lorsqu'une enquête a été suspendue au
titre du sous-alinéa 50a)(iii), le sous-ministre
peut accepter un engagement relatif à des
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées d'un exportateur ou d'un
gouvernement qui n'a pas déjà offert
d'engagement accepté par lui en application
du paragraphe 49(1), s'il est d'avis que
l'observation de l'engagement ne fera pas
augmenter :
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Acceptation
d'autres
engagements
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31. (1) Les alinéas 52(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 174
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(2) Le sous-alinéa 52(1.1)a)(iii) de la
même loi est abrogé.
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1994, ch. 47,
art. 174
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(3) L'alinéa 52(1.1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 174
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(4) Le paragraphe 52(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 174
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(1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du
paragraphe 43(1) que le dumping ou le
subventionnement des marchandises visées
par une décision provisoire a causé un
dommage ou un retard ou menace de causer un
dommage, et que la décision de celui-ci n'a
pas été annulée en vertu du paragraphe
76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l'alinéa
76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou
76.1(2) ou n'est pas réputée annulée au titre du
paragraphe 76.03(1), le sous-ministre met fin
à l'engagement s'il est convaincu que, à tout
moment après l'acceptation de celui-ci, la
situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon
le cas, prendrait fin malgré la clôture de
l'engagement.
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Clôture en
cas de
modification
de la situation
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32. (1) Le passage du paragraphe 53(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 175
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53. (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu
du paragraphe 43(1) que le dumping ou le
subventionnement des marchandises visées
par une décision provisoire a causé un
dommage ou un retard ou menace de causer un
dommage, et que la décision de celui-ci n'a
pas été annulée en vertu du paragraphe
76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l'alinéa
76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou
76.1(2) ou n'est pas réputée annulée au titre du
paragraphe 76.03(1), le sous-ministre
réexamine l'engagement avant l'expiration
des cinq ans suivant la date de son acceptation
ou, en cas de renouvellement aux termes du
présent article, avant l'expiration de chaque
période de renouvellement; il renouvelle
l'engagement pour une durée maximale de
cinq ans s'il est convaincu :
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Réexamen et
renouvelle- ment des engagements
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(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Tout engagement expire dès que le
sous-ministre décide, par application du
paragraphe (1), de ne pas le renouveler.
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Expiration
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33. Le passage de l'article 57 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 204(1)
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57. Sauf si le sous-ministre a réexaminé,
conformément à l'article 59, une décision
rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou
que la décision a été prise à l'égard de
marchandises qui ont été dédouanées après le
début d'un réexamen expéditif fait en vertu du
paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de
décision en vertu de ce paragraphe, l'agent
désigné peut la réviser :
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Révision par
l'agent
désigné
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34. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 215(1)
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59. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
sous-ministre peut réexaminer les décisions
ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57
ou au présent article, concernant des
marchandises importées :
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Réexamen :
faculté du
sous-ministre
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(2) L'alinéa 59(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 59 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le sous-ministre peut réexaminer sa
décision issue du réexamen :
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Réexamen du
sous-ministre
de sa décision
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(4) Le paragraphe 59(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 215(2)
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(2) The Deputy Minister may re-determine
any determination or re-determination
referred to in section 55, 56 or 57 or made
under this section in respect of any imported
goods at any time for the purpose of giving
effect to a decision of a panel under Part I.1 or
II with respect to the goods.
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Permissive
re- determination
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(5) Le paragraphe 59(3.1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 215(2)
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(3.1) Le sous-ministre fait donner, par
courrier recommandé, avis de la décision
issue d'un réexamen à l'importateur et, dans
le cas de marchandises d'un pays ALÉNA, au
gouvernement du pays ALÉNA en question et
à toute autre personne désignée par règlement,
ainsi qu'au secrétaire canadien lorsque la
nouvelle décision donne effet à celle rendue
par un groupe spécial sous le régime de la
partie I.1.
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Avis de la
nouvelle
décision
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(6) Le paragraphe 59(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1988, ch. 65,
par. 40(3)
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(4) Le sous-ministre fait donner, par
courrier recommandé, avis de la décision
issue d'un réexamen à l'importateur et, dans
le cas de marchandises des États-Unis, au
gouvernement des États-Unis et à toute autre
personne désignée par règlement, ainsi qu'au
secrétaire canadien lorsque la nouvelle
décision donne effet à celle rendue par un
groupe spécial sous le régime de la partie II.
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Avis de la
nouvelle
décision
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35. Le paragraphe 61(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
no 10(6)
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(2) L'avis d'audition d'un appel interjeté en
application du paragraphe (1) est publié dans
la Gazette du Canada au moins vingt et un
jours avant la date de l'audition. Peuvent être
entendues les personnes qui, au moins sept
jours avant le jour de l'audition, déposent
auprès du secrétaire un acte de comparution.
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Avis
d'audition
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36. L'article 76 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
no 10(9);
1988, ch. 65,
par. 41(2);
1993, ch. 44,
art. 217
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Réexamen des ordonnances et des conclusions |
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Contrôle judiciaire
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76. Sous réserve du paragraphe 61(3) et des
parties I.1 et II, les ordonnances ou
conclusions du Tribunal prévues à la présente
loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la
Cour d'appel fédérale pour l'un des motifs
prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la
Cour fédérale.
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Contrôle
judiciaire
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Réexamen des ordonnances et des
conclusions par le Tribunal
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76.01 (1) Le Tribunal peut, de sa propre
initiative ou à la demande du ministre des
Finances, du sous-ministre, de toute autre
personne ou d'un gouvernement, procéder au
réexamen intermédiaire :
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Réexamen
intermédiaire
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(2) Lors du réexamen intermédiaire, le
Tribunal peut procéder de nouveau à
l'audition de toute question.
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Nouvelle
audition
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(3) Le Tribunal ne procède au réexamen
intermédiaire sur demande que si la personne
ou le gouvernement le convainc du bien-fondé
de celui-ci.
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Condition
préalable
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(4) S'il rejette la demande de réexamen
intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une
ordonnance motivée dont le secrétaire
transmet copie à la personne ou au
gouvernement et fait publier un avis dans la
Gazette du Canada.
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Ordonnance
en cas de
refus de
réexamen
intermédiaire
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(5) Une fois terminé le réexamen
intermédiaire, le Tribunal rend une
ordonnance motivée annulant ou maintenant
l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans
modifications, selon le cas.
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Ordonnance
en cas de
réexamen
intermédiaire
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(6) Le secrétaire envoie au sous-ministre, à
toute autre personne ou à un gouvernement
que peuvent préciser les règles du Tribunal
copie de l'ordonnance dès qu'elle est rendue
et, dans les quinze jours qui suivent, l'exposé
des motifs correspondants; il fait en outre
publier dans la Gazette du Canada un avis de
l'ordonnance.
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Fin du
réexamen
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(7) L'ordonnance rendue à la fin d'un
réexamen intermédiaire, sauf celle annulant
l'ordonnance ou les conclusions, expire :
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Expiration de
l'ordonnance
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Réexamen sur renvoi
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76.02 (1) Après réception de l'avis visé aux
paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des
marchandises faisant l'objet d'une
ordonnance ou de conclusions du Tribunal
non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de
sa propre initiative ou à la demande du
ministre des Finances, du sous-ministre, de
toute autre personne ou d'un gouvernement,
réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder
de nouveau à l'audition de toute question.
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Réexamen
sur renvoi au
Tribunal et
nouvelle
audition
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(2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur
demande que si la personne ou le
gouvernement le convainc du bien-fondé de
celui-ci.
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Condition
préalable
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(3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui
d'une ordonnance ou de conclusions en
application des paragraphes 77.015(3) ou (4),
77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de
procéder à leur réexamen et peut, à cette fin,
procéder de nouveau à l'audition de toute
question.
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Réexamen
sur renvoi au
Tribunal et
nouvelle
audition
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(4) Une fois terminé le réexamen, le
Tribunal confirme l'ordonnance ou les
conclusions ou les annule en les remplaçant
par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles
conclusions qu'il estime indiquées à l'égard
des marchandises en cause et motive sa
décision. La nouvelle ordonnance ou les
nouvelles conclusions précisent les
marchandises visées et, le cas échéant, le
fournisseur et le pays d'exportation visés.
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Nouvelles
ordonnance
ou
conclusions
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(5) Le secrétaire transmet sans délai copie
de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles
conclusions visées au paragraphe (4) au
sous-ministre et à toute autre personne ou à un
gouvernement que peuvent préciser les règles
du Tribunal, ainsi qu'au secrétaire canadien
dans le cas du réexamen visé au paragraphe
(3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin
du réexamen, un exposé des motifs
correspondants; il fait en outre publier un avis
de l'ordonnance ou des conclusions dans la
Gazette du Canada.
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Avis
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Réexamen relatif à l'expiration
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76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à
l'expiration aux termes du paragraphe (3),
l'ordonnance ou les conclusions sont réputées
annulées à l'expiration de cinq ans suivant :
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Présomption
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(2) Le secrétaire fait publier dans la Gazette
du Canada, au plus tard dix mois avant la date
d'expiration de l'ordonnance ou des
conclusions, un avis d'expiration renfermant
les renseignements que peuvent préciser les
règles du Tribunal, si une ordonnance ou des
conclusions seront réputées annulées en vertu
du paragraphe (1).
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Avis
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(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative
ou à la demande du ministre des Finances, du
sous-ministre, de toute autre personne ou d'un
gouvernement faite dans le délai prévu par
l'avis d'expiration, procéder au réexamen
relatif à l'expiration de l'ordonnance ou des
conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6.
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Réexamen
relatif à
l'expiration
par le
Tribunal
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(4) Le Tribunal ne procède au réexamen
relatif à l'expiration sur demande que si la
personne ou le gouvernement le convainc du
bien-fondé de celui-ci.
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Condition
préalable
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(5) S'il rejette la demande d'examen relatif
à l'expiration, le Tribunal rend en ce sens une
ordonnance motivée dont le secrétaire
transmet copie à la personne ou au
gouvernement et fait publier un avis dans la
Gazette du Canada.
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Ordonnance
de refus
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(6) Lorsque le Tribunal décide de procéder
au réexamen relatif à l'expiration, le
secrétaire doit sans délai :
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Avis
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(7) Lorsque le Tribunal décide de procéder
au réexamen relatif à l'expiration, le
sous-ministre :
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Décision et
avis du
sous-ministre
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