Projet de loi C-35
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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62. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux
articles 63 et 64.
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Définitions
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« ancienne Loi sur les mesures spéciales
d'importation » La Loi sur les mesures
spéciales d'importation, dans sa version
antérieure à la date de référence.
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« ancienne
Loi sur les
mesures
spéciales
d'importa- tion » ``old Special Import Measures Act''
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« ancienne Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur » La Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
dans sa version antérieure à la date de
référence.
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« ancienne
Loi sur le
Tribunal
canadien du
commerce
extérieur » ``old Canadian International Trade Tribunal Act''
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« anciens textes d'application » Les règles
établies et les règlements pris en vertu de
l'ancienne Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur ainsi que les
règlements pris en vertu de l'ancienne
Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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« anciens
textes
d'applica- tion » ``old rules and regulations''
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« date de référence » La date d'entrée en
vigueur du présent article.
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« date de
référence » ``commence- ment day''
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« nouveaux textes d'application » Les
règles établies et les règlements pris en
vertu de la nouvelle Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur ainsi que
les règlements pris en vertu de la nouvelle
Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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« nouveaux
textes
d'applica- tion » ``new rules and regulations''
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« nouvelle Loi sur les mesures spéciales
d'importation » La Loi sur les mesures
spéciales d'importation, dans sa version
applicable à la date de référence.
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« nouvelle
Loi sur les
mesures
spéciales
d'importa- tion » ``new Special Import Measures Act''
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« nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur » La Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
dans sa version applicable à la date de
référence.
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« nouvelle
Loi sur le
Tribunal
canadien du
commerce
extérieur » ``new Canadian International Trade Tribunal Act''
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« ordonnance ou conclusions » S'entend au
sens du paragraphe 2(1) :
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« ordonnance
ou
conclusions » ``order or finding''
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63. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, dans les cas
où avis qu'un dossier d'une plainte
concernant le dumping ou le
subventionnement de marchandises est
complet - au sens du paragraphe 2(1) de
l'ancienne Loi sur les mesures spéciales
d'importation - a été donné en vertu de
l'alinéa 32(1)a) de cette loi, les
mesures - procédures, décisions et
autres - relatives aux marchandises se
poursuivent et sont prises sous le régime de
cette loi, de l'ancienne Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur et des
anciens textes d'application.
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Décisions
relatives aux
plaintes ayant
fait l'objet
d'un avis
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(2) Dans les cas où le Tribunal canadien
du commerce extérieur rend une
ordonnance ou des conclusions au titre du
paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, à la date de
référence ou après cette date relativement
aux marchandises ayant fait l'objet de la
plainte visée au paragraphe (1), les mesures
postérieures se prennent sous le régime de
la nouvelle Loi sur les mesures spéciales
d'importation, de la nouvelle Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur et
des nouveaux textes d'application, à
l'exception des mesures suivantes :
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Mesures
concernant
les
marchandises
assujetties à
l'ordonnance
postérieure à
la date de
référence
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(3) Il est entendu que l'ordonnance et les
conclusions rendues avant la date de
référence et en vigueur à cette date ont,
pour l'application des articles 3 à 6 de la
nouvelle Loi sur les mesures spéciales
d'importation, la même valeur que si elles
avaient été rendues en vertu de cette loi.
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Effet de
l'ordonnance
et des
conclusions
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(4) Dans les cas où avis d'un réexamen
visé au paragraphe 76(2) de l'ancienne Loi
sur les mesures spéciales d'importation a été
donné avant la date de référence par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
le réexamen se poursuit conformément à
cette loi, à l'ancienne Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur et aux
anciens textes d'application.
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Réexamen
par le
Tribunal
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(5) Dans les cas où avis d'un réexamen
visé aux articles 76.01 ou 76.03 de la
nouvelle Loi sur les mesures spéciales
d'importation, d'une ordonnance ou de
conclusions rendues avant la date de
référence et en vigueur à cette date, a été
donné à la date de référence ou après cette
date par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, le réexamen se poursuit
conformément à cette loi, à la nouvelle Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur et aux nouveaux textes
d'application.
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Réexamen
par le
Tribunal
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(6) Pour l'application du paragraphe
76.01(3) de la nouvelle Loi sur les mesures
spéciales d'importation, le fait que la
présente loi, la nouvelle Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur ou les
nouveaux textes d'application entrent en
vigueur n'est pas un élément suffisant pour
convaincre le Tribunal canadien du
commerce extérieur du bien-fondé de la
demande de réexamen d'une ordonnance
ou de conclusions.
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Réexamen
non justifié
par la
nouvelle loi
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(7) Toute détermination, à la date de
référence ou après cette date, de la valeur
normale, du prix à l'exportation, du
montant de subvention ou de la marge de
dumping relative à des marchandises visées
par un engagement accepté avant la date de
référence est effectuée conformément à la
nouvelle Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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Détermi- nation de la valeur normale, etc., dans le cadre d'un engagement
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(8) Toute détermination de la valeur
normale, du prix à l'exportation, du
montant de subvention ou de la marge de
dumping relative à des marchandises
effectuée conformément à l'ancienne Loi
sur les mesures spéciales d'importation est
réputée, en ce qui concerne les
marchandises dédouanées à la date de
référence ou après cette date - sauf les
marchandises visées par l'alinéa (2)c) -,
avoir été effectuée conformément à la
nouvelle Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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Présomption
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(9) Toute nouvelle détermination de la
valeur normale, du prix à l'exportation, du
montant de subvention ou de la marge de
dumping visée au paragraphe (8) est
effectuée conformément à la nouvelle Loi
sur les mesures spéciales d'importation.
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Nouvelle
détermina- tion de la valeur normale, etc.
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64. La nouvelle Loi sur les mesures
spéciales d'importation, la nouvelle Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur
et les nouveaux textes d'application
s'appliquent aux marchandises d'un pays
ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de Loi
sur les mesures spéciales d'importation.
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Application
aux
marchandises
d'un pays
ALÉNA
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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65. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictées ou modifiées par elle, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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