1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-344
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Loi canadienne sur les droits de l'enfant
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ATTENDU :
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Préambule
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que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et les
Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé et convenu que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation;
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que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, ont
proclamé que l'enfant a droit à une aide et
à une assistance spéciales;
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que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel de la croissance et
du bien-être de tous ses membres, et en
particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin
pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans
la société;
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que chaque enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d'amour et de compréhension;
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qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des
idéaux proclamés dans la Charte des
Nations Unies, et, en particulier, dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité;
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que la nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l'enfant, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le
Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et dans les statuts et les
instruments appropriés des institutions
spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant;
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que l'enfant, en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle, a besoin
d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection
juridique appropriée;
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que la Charte canadienne des droits et
libertés garantit la plupart, mais non la
totalité des droits énoncés dans le présent
préambule,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes,
édicte :
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1. Dans la présente loi, « enfant » s'entend
d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de
dix-huit ans.
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Définition
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2. Dans toute décision administrative ou
judiciaire concernant un enfant, prise en vertu
d'une loi fédérale, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération
primordiale, sauf si la disposition législative
édicte quelque autre considération.
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Intérêt de
l'enfant
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3. Chaque enfant a droit à la protection et
aux soins nécessaires à son bien-être, si les
parents ou les personnes qui sont responsables
de lui ne les lui fournissent pas.
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Responsabi-
lité des
parents
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4. Les services fournis pour assurer les soins
et la protection des enfants doivent être
conformes aux normes fixées en vertu des lois
fédérales ou de celles de l'assemblée d'une
province en ce qui concerne la sécurité, la
santé, le nombre et la compétence du
personnel, et les contrôles appropriés.
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Services aux
enfants
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5. Sous réserve de l'article 2, toute décision
administrative ou judiciaire concernant un
enfant doit tenir compte des droits et devoirs
des parents ou des personnes qui agissent en
leur nom.
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Droits et
devoirs des
parents
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6. Tout enfant a droit :
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Droits des
enfants
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a) à la vie, à la survie et au plein
développement de ses capacités;
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b) à l'enregistrement de sa naissance, à un
nom, d'acquérir une nationalité
conformément à la loi et, au besoin, de
compter sur l'État pour veiller à
l'application de ces droits;
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c) de demeurer avec ses parents et d'être
élevé par eux et d'entretenir régulièrement
des contacts avec eux, sauf s'il en est décidé
autrement en application de la loi;
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d) en cas de séparation décidée par l'État,
d'être tenu informé du lieu où se trouvent
ses parents;
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e) de ne pas être adopté autrement qu'en
application de la loi;
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f) de ne pas faire l'objet de vente ou de traite
à quelque fin que ce soit;
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g) s'il est capable de discernement, d'être
entendu sur toutes les questions le
concernant, directement ou par
l'intermédiaire d'un avocat ou
représentant;
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h) de recevoir l'orientation et les conseils
appropriés sur les droits garantis par la
présente loi et par la Charte canadienne des
droits et libertés;
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i) s'il est reconnu coupable d'une
infraction, de faire appel de la décision et
des mesures arrêtées devant une instance
judiciaire supérieure;
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j) s'il est privé de liberté en application de
la loi, d'être traité avec humanité et respect
et d'avoir accès à l'assistance juridique ou
à toute assistance appropriée;
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k) de jouir du meilleur état de santé
possible;
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l) s'il est mentalement ou physiquement
handicapé, de recevoir gratuitement l'aide
nécessaire à son développement dans la
mesure du possible, en matière d'éducation
et d'emploi en vue de mener une vie aussi
normale que possible dans la société;
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m) à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique,
mental, spirituel, moral et social, les
parents devant s'acquitter de cette
responsabilité au premier chef, mais avec
l'aide de l'État au besoin;
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n) à l'enseignement primaire et secondaire
gratuit en vue de favoriser le plus possible
l'épanouissement de sa personnalité et le
développement de ses dons et de ses
aptitudes physiques et mentales;
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o) au repos, aux loisirs, au jeu et à des
activités récréatives, ainsi qu'à la culture et
aux arts;
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p) d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son
éducation;
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q) d'être protégé par des mesures
appropriées prises par l'État contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes;
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r) d'être protégé contre l'exploitation ou la
violence sexuelle;
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s) s'il a été victime de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de recevoir
des services de réadaptation physique et
psychologique et de réinsertion sociale.
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7. Nulle disposition d'une loi fédérale
n'aura pour effet de porter atteinte ou de
déroger aux droits énoncés à l'article 6, sauf
s'il est prévu dans la disposition qu'elle
s'applique par dérogation à la présente loi.
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Dérogation
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