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Projet de loi C-344

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-344

Loi canadienne sur les droits de l'enfant

ATTENDU :

Préambule

    que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et convenu que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;

    que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont proclamé que l'enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales;

    que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel de la croissance et du bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la société;

    que chaque enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension;

    qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et, en particulier, dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité;

    que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans les statuts et les instruments appropriés des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant;

    que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée;

    que la Charte canadienne des droits et libertés garantit la plupart, mais non la totalité des droits énoncés dans le présent préambule,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, édicte :

1. Dans la présente loi, « enfant » s'entend d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Définition

2. Dans toute décision administrative ou judiciaire concernant un enfant, prise en vertu d'une loi fédérale, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, sauf si la disposition législative édicte quelque autre considération.

Intérêt de l'enfant

3. Chaque enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, si les parents ou les personnes qui sont responsables de lui ne les lui fournissent pas.

Responsabi-
lité des parents

4. Les services fournis pour assurer les soins et la protection des enfants doivent être conformes aux normes fixées en vertu des lois fédérales ou de celles de l'assemblée d'une province en ce qui concerne la sécurité, la santé, le nombre et la compétence du personnel, et les contrôles appropriés.

Services aux enfants

5. Sous réserve de l'article 2, toute décision administrative ou judiciaire concernant un enfant doit tenir compte des droits et devoirs des parents ou des personnes qui agissent en leur nom.

Droits et devoirs des parents

6. Tout enfant a droit :

Droits des enfants

    a) à la vie, à la survie et au plein développement de ses capacités;

    b) à l'enregistrement de sa naissance, à un nom, d'acquérir une nationalité conformément à la loi et, au besoin, de compter sur l'État pour veiller à l'application de ces droits;

    c) de demeurer avec ses parents et d'être élevé par eux et d'entretenir régulièrement des contacts avec eux, sauf s'il en est décidé autrement en application de la loi;

    d) en cas de séparation décidée par l'État, d'être tenu informé du lieu où se trouvent ses parents;

    e) de ne pas être adopté autrement qu'en application de la loi;

    f) de ne pas faire l'objet de vente ou de traite à quelque fin que ce soit;

    g) s'il est capable de discernement, d'être entendu sur toutes les questions le concernant, directement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou représentant;

    h) de recevoir l'orientation et les conseils appropriés sur les droits garantis par la présente loi et par la Charte canadienne des droits et libertés;

    i) s'il est reconnu coupable d'une infraction, de faire appel de la décision et des mesures arrêtées devant une instance judiciaire supérieure;

    j) s'il est privé de liberté en application de la loi, d'être traité avec humanité et respect et d'avoir accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée;

    k) de jouir du meilleur état de santé possible;

    l) s'il est mentalement ou physiquement handicapé, de recevoir gratuitement l'aide nécessaire à son développement dans la mesure du possible, en matière d'éducation et d'emploi en vue de mener une vie aussi normale que possible dans la société;

    m) à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social, les parents devant s'acquitter de cette responsabilité au premier chef, mais avec l'aide de l'État au besoin;

    n) à l'enseignement primaire et secondaire gratuit en vue de favoriser le plus possible l'épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales;

    o) au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives, ainsi qu'à la culture et aux arts;

    p) d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation;

    q) d'être protégé par des mesures appropriées prises par l'État contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

    r) d'être protégé contre l'exploitation ou la violence sexuelle;

    s) s'il a été victime de négligence, d'exploitation ou de sévices, de recevoir des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

7. Nulle disposition d'une loi fédérale n'aura pour effet de porter atteinte ou de déroger aux droits énoncés à l'article 6, sauf s'il est prévu dans la disposition qu'elle s'applique par dérogation à la présente loi.

Dérogation