Projet de loi C-343
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-343 |
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Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces
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L.R., F-8;
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.), ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.), ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.), ch. 7,
33, 35, 46,
(4e suppl.);
1990, c. 39;
1991, ch. 9,
10, 38, 51;
1992, ch. 1,
10; 1993, ch.
28, 34; 1994,
ch. 2; 1995,
cc. 17, 24,
28, 29; 1996,
cc. 8, 11, 18;
1997, ch. 10
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1. L'article 19 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) Est admise à recevoir, pour un exercice,
la pleine contribution pécuniaire prévue à
l'article 14 la province dont les règles de droit
imposent aux personnes légalement tenues de
fréquenter l'école ou légalement exemptées
de la fréquenter parce qu'elles reçoivent à la
maison ou ailleurs une instruction adéquate,
l'obligation d'ainsi continuer à fréquenter
l'école ou de continuer à recevoir l'instruction
adéquate, selon le cas, jusqu'à l'âge de
dix-huit ans.
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Admissibilité
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(4) La disposition d'une loi portant
exemption pour une personne de l'obligation
soit de fréquenter l'école, soit de recevoir une
instruction adéquate, jusqu'à l'âge de dix-huit
ans, pour le motif qu'il est dans l'intérêt
supérieur de la personne d'être ainsi exemptée
de cette obligation ne contrevient pas aux
exigences du paragraphe (3).
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Exception
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4), est réputée équivalente à la fréquentation
de l'école la participation à un programme
d'apprentissage approuvé par le
gouvernement de la province.
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Apprentis- sage
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
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23.01 (1) À titre d'indication absolue et
permanente de l'intérêt du gouvernement du
Canada pour l'éducation postsecondaire, le
ministre procède à consulter le gouvernement
des provinces sur les rapports entre les
programmes et mesures du gouvernement du
Canada et ceux des provinces qui portent sur
l'éducation postsecondaire.
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Consulta- tions
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(2) Le ministre prépare et fait déposer, au
plus tard le 15 juin de chaque année, devant
chacune des chambres du Parlement un
rapport sur les consultations menées pendant
l'exercice précédent en application du
paragraphe (1).
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Rapport
annuel
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