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Projet de loi C-343

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-343

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46, (4e suppl.); 1990, c. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, cc. 17, 24, 28, 29; 1996, cc. 8, 11, 18; 1997, ch. 10

1. L'article 19 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue à l'article 14 la province dont les règles de droit imposent aux personnes légalement tenues de fréquenter l'école ou légalement exemptées de la fréquenter parce qu'elles reçoivent à la maison ou ailleurs une instruction adéquate, l'obligation d'ainsi continuer à fréquenter l'école ou de continuer à recevoir l'instruction adéquate, selon le cas, jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Admissibilité

(4) La disposition d'une loi portant exemption pour une personne de l'obligation soit de fréquenter l'école, soit de recevoir une instruction adéquate, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, pour le motif qu'il est dans l'intérêt supérieur de la personne d'être ainsi exemptée de cette obligation ne contrevient pas aux exigences du paragraphe (3).

Exception

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), est réputée équivalente à la fréquentation de l'école la participation à un programme d'apprentissage approuvé par le gouvernement de la province.

Apprentis-
sage

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.01 (1) À titre d'indication absolue et permanente de l'intérêt du gouvernement du Canada pour l'éducation postsecondaire, le ministre procède à consulter le gouvernement des provinces sur les rapports entre les programmes et mesures du gouvernement du Canada et ceux des provinces qui portent sur l'éducation postsecondaire.

Consulta-
tions

(2) Le ministre prépare et fait déposer, au plus tard le 15 juin de chaque année, devant chacune des chambres du Parlement un rapport sur les consultations menées pendant l'exercice précédent en application du paragraphe (1).

Rapport annuel