Projet de loi C-340
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-340 |
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Loi modifiant la Loi sur le divorce (droit de
garde ou d'accès auprès d'un enfant par
les parents des époux)
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L.R., ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 18; 1992,
ch. 51; 1993,
ch. 8, 28;
1997, ch. 1
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1. (1) Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour présenter une demande au titre des
paragraphes (1) et (2), une personne autre
qu'un époux ou un de ses parents doit obtenir
l'autorisation du tribunal.
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Demande par
une autre
personne
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(2) Les paragraphes 16(9) et (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
ne tient pas compte de la conduite antérieure
d'une personne, sauf si cette conduite est liée
à l'aptitude de la personne à agir dans l'intérêt
de l'enfant .
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Conduite
antérieure
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(10) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
applique le principe selon lequel l'enfant à
charge doit avoir avec chacun des époux et
chacun de leurs parents le plus de contact
compatible avec son propre intérêt et, à cette
fin, tient compte du fait que la personne pour
qui la garde ou l'accès est demandé est
disposée ou non à faciliter ce contact.
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Maximum de
communica- tion
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2. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour présenter une demande au titre de
l'alinéa (1)b), une personne autre qu'un
ex-époux ou un de ses parents doit obtenir
l'autorisation du tribunal.
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Demande par
une autre
personne
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(2) Le paragraphe 17(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) En rendant une ordonnance
modificative d'une ordonnance de garde, le
tribunal applique le principe selon lequel
l'enfant à charge doit avoir avec chacun des
ex-époux et chacun de leurs parents le plus de
contact compatible avec son propre intérêt et,
si l'ordonnance modificative doit accorder la
garde ou l'accès à une personne qui ne l'a pas
actuellement, le tribunal tient compte du fait
que cette personne est disposée ou non à
faciliter ce contact.
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Maximum de
communica- tion
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3. (1) À l'expiration d'un délai de trois
ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, les dispositions de la loi sont
déférées au comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
du Parlement constitué ou désigné à cette
fin.
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Examen
après trois
ans
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(2) Le comité désigné ou constitué aux
fins du paragraphe (1) procède à l'analyse
exhaustive de la présente loi et des
conséquences de son application. Il dispose
de six mois, ou du délai supérieur autorisé
par la Chambre des communes, pour
exécuter son mandat et présenter au
Parlement son rapport, en l'assortissant
éventuellement de ses recommandations
quant au maintien en vigueur de ces
dispositions et aux modifications à y
apporter.
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Rapport à la
Chambre des
communes
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