Projet de loi C-325
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-325 |
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Loi prévoyant l'établissement de normes
nationales relativement à l'éducation
assurée par les provinces
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé: Loi sur les normes
d'éducation.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Canadien » Citoyen ou résident du Canada.
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« Canadien » ``Cana- dian''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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3. La politique canadienne relative aux
normes d'éducation a pour premier objectif de
protéger, de favoriser et d'améliorer la qualité
de l'éducation offerte aux Canadiens et de
faciliter l'accès raisonnable à l'éducation sans
obstacles financiers ou autres.
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Politique
nationale de
l'éducation
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4. La présente loi a pour objet d'établir des
normes nationales au moyen d'un processus
de consultation entre les gouvernements, les
professionnels de l'éducation, les entreprises,
les travailleurs, les parents, les jeunes, les
organismes bénévoles et les particuliers
représentant les divers éléments de la
population.
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Objet
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5. Les normes nationales en matière
d'éducation au Canada comprennent
notamment ce qui suit, - cette énumération
n'étant nullement limitative :
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Normes
nationales
d'éducation
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6. (1) Le ministre :
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Mise en
oeuvre du
processus de
consultation
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(2) Le ministre peut convoquer une
conférence des ministres et responsables de
ministère chargés de l'éducation et des études
supérieures dans les provinces et territoires
pour planifier la mise en oeuvre du processus
de consultation visé à l'article 4.
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Conférence
de
planification
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(3) Le ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure des accords
avec le gouvernement de toute province, avec
tout organisme d'un tel gouvernement ou avec
quelque personne que ce soit relativement à la
réalisation des objectifs de la présente loi.
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Accords
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7. Au plus tard le premier jour de juillet
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi,
et par la suite au plus tard tous les 1er juillet et
1er janvier, le ministre établit et fait déposer
devant le Parlement un rapport sur les activités
engagées en application de la présente loi, sur
les résultats atteints et sur les mesures
supplémentaires que les autres ministres ou
lui-même recommandent pour la réalisation
de l'objet de la présente loi.
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Rapport au
Parlement
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8. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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