Projet de loi C-324
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-324 |
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Loi visant à établir des normes nationales
d'alphabétisation à la grandeur du
Canada
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les normes nationales
d'alphabétisation.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« alphabétisation » La capacité de lire,
d'écrire, de parler, de comprendre et de
compter dans une langue et selon un niveau
de compétence qui permettent d'être
fonctionnel dans la société, au travail et à
domicile.
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« alphabéti- sation » ``literacy''
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« Canadien » S'entend d'une personne
possédant la citoyenneté canadienne ou
résidant au Canada.
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« Canadien » ``Cana- dian''
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« ministre » S'entend du membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargé par
le gouverneur en conseil de l'application de
la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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3. L'objet de la présente loi est d'établir un
mécanisme qui provoquera les consultations
nécessaires à la promulgation de normes
nationales d'alphabétisation.
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Objet
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4. La présente loi n'a pas pour effet de
diminuer ou d'affecter la compétence des
provinces de quelque manière que ce soit.
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Sauvegarde
des
compétences
provinciales
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5. (1) Pendant l'année qui suit la mise en
vigueur de la présente loi, le ministre procède
à des consultations avec les personnes
suivantes :
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Consulta- tions et rapport
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Le ministre procède à ces consultations dans
le but d'établir un rapport sur les causes de
l'analphabétisme, sur les objectifs nationaux
d'alphabétisation, sur les normes nationales
d'alphabétisation et sur la politique proposée
pour atteindre ces objectifs et ces normes.
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1)
comporte des objectifs, des normes et des
politiques :
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Consulta- tions et rapport
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(3) Le rapport visé au paragraphe (1)
comporte une proposition de rendre certains
paiements de transfert aux provinces en
matière d'éducation conditionnels à
l'adoption par chaque province bénéficiaire
de tels paiements d'une politique nationale
visant à réaliser les objectifs d'alphabétisation
et à décréter des normes d'alphabétisation.
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Consulta- tions et rapport
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6. Le ministre procède à des consultations
auprès des ministres et des chefs des
ministères responsables de l'éducation et de
l'alphabétisation dans les provinces et les
territoires ainsi qu'auprès des enseignants en
vue d'examiner la formation et des
responsabilités des enseignants à l'égard de la
formulation de programmes propres à tenir
compte de la nécessité d'insister sur :
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Participation
des
enseignants
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Le ministre consigne les résultats de ces
consultations dans le rapport visé à l'article 5.
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7. Le ministre procède à des consultations
auprès de dirigeants d'entreprises et des
milieux syndicaux dans le but de favoriser, en
milieu de travail, l'alphabétisation et l'intérêt
pour l'alphabétisation, la disponibilité de
séminaires, de formation et d'inventaires de
ressources, de dépister l'analphabétisme et
permettre à ceux qui éprouvent des difficultés
en lecture et en écriture de demander de l'aide
en privé et d'encourager l'alphabétisation en
milieu de travail. Le ministre consigne les
résultats de ces consultations dans le rapport
visé à l'article 5.
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L'alphabéti- sation en milieu de travail
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8. Le ministre procède à des consultations
auprès des représentants des municipalités
afin de promouvoir des programmes
d'alphabétisation dans la société et de
favoriser la sensibilité à l'alphabétisation, la
disponibilité de séminaires, de formation et
d'inventaires des ressources dans la société
afin que ceux qui éprouvent des difficultés à
lire et à écrire puissent demander de l'aide en
privé. Le ministre incorpore le résultat de ces
consultations dans le rapport visé à l'article 5.
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L'alphabéti- sation dans la société
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9. Le ministre procède à des consultations
auprès du ministre responsable du Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes en vue d'encourager les médias à
prendre des mesures propres à favoriser la
sensibilité à l'alphabétisation et à assumer un
rôle de premier plan dans la préparation d'une
campagne nationale de publicité visant la lutte
à l'analphabétisme. Le ministre incorpore les
résultats de ces consultations dans le rapport
visé à l'article 5.
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L'alphabéti- sation et les médias
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10. Le ministre fait déposer le rapport qu'il
établit en application de l'article 5 devant les
deux chambres du Parlement dans les douze
mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Rapport au
Parlement
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11. Si le Parlement approuve le rapport
déposé devant lui par le ministre, avec ou sans
modification, ce dernier peut réunir une
conférence des ministres et chefs de
ministères responsables de l'alphabétisation
et de l'éducation dans chaque province et
territoire afin de planifier la mise en oeuvre au
Canada des politiques proposées dans le
rapport.
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Diffusion du
rapport
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12. (1) Le ministre fait établir et tenir à jour
un registre des ressources auxquelles les
étudiants, les professeurs et les
administrateurs de programmes
d'alphabétisation peuvent avoir recours au
Canada. Le ministre encourage l'utilisation
efficace de ces ressources, partout au Canada,
dans l'enseignement en alphabétisation et les
programmes des maisons d'enseignement, en
milieu de travail et à domicile.
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Inventaires
des
ressources
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(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut
porter sur :
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Inventaires
des
ressources
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13. Le ministre encourage et favorise des
activités d'alphabétisation tels des concours
littéraires ou oratoires comme il favorise et
encourage des activités sportives ou
scientifiques.
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Promotion de
l'alphabéti- sation
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14. Le ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure avec le
gouvernement de toute province ou tout
organisme qui en dépend ou avec quiconque
des conventions sur la mise en oeuvre des
objets de la présente loi.
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Conventions
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15. Après l'adoption du rapport visé à
l'article 5, le ministre prépare chaque année
un rapport, qu'il dépose à la Chambre des
communes, portant sur les mesures entreprises
en vertu de la présente loi, les résultats obtenus
et comportant les recommandations du
ministre sur les mesures nécessaires pour
réaliser les objets de la présente loi.
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Rapport
annuel
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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16. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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