Projet de loi C-321
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-321 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration
(amélioration de l'application de la loi à
l'égard de ceux qui sont déclarés
coupables d'infractions)
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19;
1997, ch. 22
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1. Titre abrégé : Loi sur l'amélioration de la
mise en oeuvre de l'immigration.
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Titre abrégé
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2. (1) La définition de « mesure
d'expulsion conditionnelle », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration,
est remplacée par ce qui suit :
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Définition
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« mesure d'expulsion conditionnelle » La
mesure d'expulsion conditionnelle visée au
paragraphe 32.1(2), (3) ou (4), 73(2) ou
74(1) ou (3), ou réputée avoir été prise selon
le paragraphe 32.03(2) , et qui n'est pas
encore exécutoire aux termes du
paragraphe 32.1(6).
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« mesure
d'expulsion
condition- nelle » ``conditional deportation order''
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(2) La définition de « mesure
d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa (c), de ce qui suit :
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3. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 27(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 27(2.01),
de ce qui suit :
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(2.02) Nonobstant le paragraphe (1) ou (2),
l'agent d'immigration ou l'agent de la paix
n'a pas à faire part au sous-ministre, dans un
rapport circonstancié, de renseignements
concernant une personne indiquant que
celle-ci :
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Idem
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5. La même loi est modifiée, par
adjonction, après l'article 32.02, de ce qui
suit :
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32.03 (1) Une personne, autre qu'un citoyen
canadien, qui a été déclarée coupable au
Canada d'une infraction aux termes d'une loi
fédérale, à l'exception d'une infraction
désignée à titre de contravention sous le
régime de la Loi sur les contraventions, est
réputée être l'objet d'une détermination par
un arbitre qu'elle est une personne visée à
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Présomption
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(2) Une personne visée à l'alinéa (1)a), b)
ou c) est réputée être l'objet :
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Idem
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32.04 (1) Dans le cas ou une déclaration de
culpabilité à une infraction qui peut être
punissable aux termes d'une loi fédérale est
renversée par une cour compétente, toute
mesure d'expulsion ou d'expulsion
conditionnelle prise, ou réputée prise en vertu
de la loi, est réputée n'avoir jamais été
prononcée.
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Annulation
judiciaire
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), il ne
saurait découler de responsabilité civile
d'actes fondés sur une mesure d'expulsion ou
une mesure d'expulsion conditionnelle
subséquement réputée n'avoir jamais été
prononcée selon le paragraphe (1).
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Immunité
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 55(1), de ce
qui suit :
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(1.1) Nonobstant le paragraphe (1),
l'autorisation écrite du ministre n'est pas
requise dans le cas d'une personne qui fait
l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une
mesure d'expulsion conditionnelle fondée
uniquement sur une détermination par un
arbitre qu'elle est une personne visée à
l'alinéa 27l)(i) ou (2)m).
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Autorisation
non requise
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 70(6), de ce
qui suit :
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(7) Nonobstant toute autre disposition du
présent article, ne peut faire appel, devant la
section d'appel, la personne qui fait l'objet
d'une mesure d'expulsion ou d'une mesure
d'expulsion conditionnelle réputée prononcée
en vertu du paragraphe 32.03(2).
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Absence
d'appel
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 77(3.01),
de ce qui suit :
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(3.02) Ne peut faire appel, devant la section
d'appel, le répondant du parent qui fait l'objet
d'une mesure d'expulsion ou une mesure
d'expulsion conditionnelle réputée avoir été
prononcée en vertu du paragraphe 32.03(2).
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Absence
d'appel
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