Projet de loi C-32
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Mesures économiques |
|
|
322. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre
de mesures économiques et d'orientations
axées sur le marché visant la réalisation de
l'objet de la présente loi, le ministre peut
adopter des directives et programmes visant la
consignation et les mécanismes de permis
échangeables.
|
|
Directives,
programmes
et autres
mesures
|
|
|
|
|
|
|
323. (1) Dans l'exercice de ces fonctions, le
ministre propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement ou la
protection et l'amélioration de la santé
publique.
|
|
Consulta- tions
|
(2) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application du paragraphe (1), le ministre peut
agir conformément à l'article 322 si le
gouvernement d'une province ou les membres
du comité qui sont des représentants de
gouvernements autochtones n'acceptent pas
l'offre.
|
|
Délai
|
324. Le ministre publie les directives et
programmes, ou signale qu'on peut les
consulter, dans la Gazette du Canada et de
toute autre façon qu'il estime indiquée.
|
|
Publication
|
325. Le gouverneur en conseil peut, dans
l'exercice des attributions prévues aux articles
93, 118 et 209, prendre des règlements sur la
consignation et régir, notamment par
l'imposition d'obligations :
|
|
Règlement :
consignation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
326. Le gouverneur en conseil peut, dans
l'exercice des attributions prévues aux articles
93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des
règlements sur un mécanisme de permis
échangeables et régir, notamment par
l'imposition d'obligations :
|
|
Règlement :
permis
échangeables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
327. Malgré les règlements pris au titre de
l'article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer
les conditions de l'échange et le suspendre ou
l'annuler si les ministres estiment que
l'échange ou son utilisation :
|
|
Arrêtés
ministériels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Règlements en matière de droits et tarifs |
|
|
328. (1) Le ministre peut prendre des
règlements :
|
|
Services et
installations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou
l'un ou l'autre, prennent les règlements au
titre du paragraphe (1) selon qu'ils sont
responsables des services, des installations ou
des procédés ou de l'attribution des droits,
avantages ou autorisations visés à l'alinéa
(1)a).
|
|
Ministre
|
(3) Le tarif fixé en application de
règlements pris aux termes du paragraphe (1)
pour la fourniture de services ou
d'installations ne peut excéder les coûts
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
pour cette fourniture.
|
|
Plafonne- ment
|
(4) Le tarif fixé en application de
règlements pris aux termes du paragraphe (1)
pour la fourniture de procédés ou l'attribution
d'autorisations ne peut excéder le montant
permettant d'indemniser Sa Majesté du chef
du Canada des dépenses entraînées par cette
fourniture ou attribution.
|
|
Montant
|
329. Le ministre qui prend l'un des
règlements visés à l'article 328 doit au
préalable consulter les personnes ou
organismes qu'il estime intéressés en
l'occurrence.
|
|
Consulta- tions
|
Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations |
|
|
330. (1) Dans l'exercice des pouvoirs
réglementaires qui lui sont attribués par la
présente loi, le gouverneur en conseil peut
fixer la quantité ou la concentration moyenne,
minimale ou maximale d'une substance, ainsi
que le mode de détermination correspondant.
|
|
Disposition
générale
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il peut être précisé, dans le règlement
d'application de la présente loi qui incorpore
par renvoi une norme, caractéristique
technique, directive, méthode, procédure ou
pratique, que celle-ci est incorporée avec ses
modifications successives.
|
|
Renvois
|
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(3.1), les règlements pris au titre de la présente
loi s'appliquent dans tout le Canada.
|
|
Application
générale
|
(3.1) Les règlements pris au titre des articles
93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables
à une ou plusieurs parties du Canada afin de
protéger l'environnement ou la diversité
biologique de celui-ci ou la santé humaine.
|
|
Application
particulière
|
(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir
le mode de communication ou de signification
des ordres ou arrêtés, - ou copies de
ceux-ci -, avis et autres documents à fournir
en application de la présente loi.
|
|
Communica- tion ou signification
|
331. Les arrêtés d'urgence pris en
application des articles 94, 163, 173 ou 183
sont soustraits à l'application des articles 3, 5
et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et
publiés dans la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur approbation.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementai- res
|
|
|
|
|
|
|
Obligation de prépublication |
|
|
332. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada les projets de décret,
d'arrêté ou de règlement prévus par la
présente loi; le présent paragraphe ne
s'applique pas aux listes visées aux articles 66,
87, 105 ou 112.
|
|
Publication
des projets de
décret,
d'arrêté et de
règlement
|
(2) Quiconque peut, dans les soixante jours
suivant la publication dans la Gazette du
Canada des projets de décret, d'arrêté, de
règlement ou de texte - autre qu'un
règlement - à publier en application du
paragraphe 91(1), présenter au ministre des
observations ou un avis d'opposition motivé
demandant la constitution de la commission
de révision prévue à l'article 333.
|
|
Avis
d'opposition
|
(3) Ne sont pas visés par l'obligation de
publication les projets de décret, d'arrêté, de
règlement ou de texte - autre qu'un
règlement - déjà publiés dans les conditions
prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non
été modifiés.
|
|
Exception
|
Cas de constitution d'une commission de révision |
|
|
333. (1) En cas de dépôt de l'avis
d'opposition mentionné aux paragraphes
77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le
ministre de la Santé, peut constituer une
commission de révision chargée d'enquêter
sur la nature et l'importance du danger que
représente la substance visée soit par la
décision ou le projet de règlement, décret ou
texte du gouverneur en conseil, soit par la
décision ou le projet d'arrêté ou de texte des
ministres ou de l'un ou l'autre.
|
|
Danger de la
substance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de dépôt de l'avis d'opposition
mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le
ministre peut constituer une commission de
révision chargée d'enquêter sur l'accord en
cause et les conditions de celui-ci.
|
|
Accords et
conditions
afférentes
|
(3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de
l'avis d'opposition mentionné au paragraphe
332(2), le ministre constitue une commission
de révision chargée d'enquêter sur la nature et
l'importance du danger que représente le rejet
dans l'atmosphère ou dans l'eau de la
substance visée par un projet de règlement
d'application des articles 167 ou 177.
|
|
Rejet d'une
substance
dans
l'atmosphère
ou l'eau
|
(4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de
l'avis d'opposition mentionné au paragraphe
332(2) à l'égard d'un projet de règlement
d'application de la partie 9 ou de l'article 118,
le ministre constitue une commission de
révision chargée d'enquêter sur la question
soulevée par l'avis.
|
|
Règlements
- partie 9 et
article 118
|
(5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de
l'avis d'opposition mentionné à l'article 134,
le ministre peut constituer une commission de
révision chargée d'enquêter sur la question
soulevée par l'avis.
|
|
Plaintes
quant aux
permis
|
(6) Lorsqu'une personne dépose un avis
d'opposition auprès du ministre en vertu de
l'article 78 pour défaut de décision sur la
toxicité d'une substance, le ministre constitue
une commission de révision chargée de
déterminer si cette substance est
effectivement ou potentiellement toxique.
|
|
Toxicité de la
substance
|
334. (1) La commission de révision,
ci-après appelée la commission, se compose
d'au moins trois membres.
|
|
Commissai- res
|
(2) Seules peuvent être nommées membres
de la commission les personnes compétentes
dans le domaine de l'environnement
canadien, dans celui de la salubrité de
l'environnement et dans celui de la santé
humaine, ou dans celui des connaissances
écologiques autochtones traditionnelles.
|
|
Compétence
|
335. La commission est tenue de donner à
quiconque, dans la mesure compatible avec
les règles d'une procédure équitable et avec la
justice naturelle, la possibilité de comparaître
devant elle et de présenter des observations et
des éléments de preuve.
|
|
Comparution
|
336. En cas de retrait de l'avis d'opposition
visé à l'article 333 par son auteur et faute d'un
autre avis d'opposition sur la même question,
le ministre, seul ou avec le ministre de la
Santé, peut dissoudre la commission
constituée pour la circonstance.
|
|
Retrait d'un
avis
d'opposition
|
337. Pour toute enquête menée en
application de la présente loi, la commission
est investie des pouvoirs des commissaires
nommés aux termes de la partie I de la Loi sur
les enquêtes.
|
|
Pouvoirs de
la
commission
|
338. (1) Les frais relatifs à une instance
devant la commission sont laissés à la
discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou
taxés.
|
|
Frais
|
(2) La commission peut, conformément aux
règles, désigner les créanciers et les débiteurs
des frais, ainsi que les responsables de leur
taxation ou autorisation.
|
|
Taxation
|
339. En cas d'absence ou d'empêchement
d'un commissaire, les autres commissaires
peuvent, s'ils constituent le quorum, mener à
terme l'enquête en cours.
|
|
Absence d'un
membre
|
340. (1) À l'issue de l'enquête, la
commission transmet dans les meilleurs délais
au ministre, ou aux ministres si elle a été
constituée par les deux, son rapport
accompagné de ses recommandations et des
éléments de preuve qui lui ont été présentés.
|
|
Rapport
|
(2) Le rapport est rendu public aussitôt
après sa réception par le ou les ministres, sous
réserve de l'article 314 de la présente loi ou
des conditions de toute autre loi fédérale.
|
|
Publication
|
341. Le ministre ou les ministres peuvent
établir, concernant les commissions de
révision qu'ils constituent, des règles
générales ou particulières pour :
|
|
Règles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|