Projet de loi C-32
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(2) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue à l'alinéa (1)g), le ministre peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du contrevenant.
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Publication
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(3) Les frais visés à l'alinéa (1)k) et au
paragraphe (2) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant le tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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(4) Toute ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) prend effet soit
immédiatement, soit à la date fixée par le
tribunal, et elle demeure en vigueur pendant
trois ans au plus.
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Prise d'effet
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292. (1) Le tribunal peut, lors de
l'application de la peine, ordonner au
contrevenant qui a été déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi de verser à la
victime, sur demande de celle-ci, des
dommages-intérêts pour la perte de biens ou
les dommages à ceux-ci résultant de
l'infraction.
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Dommages- intérêts
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(2) À défaut de paiement immédiat des
dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt
de l'ordonnance, faire enregistrer comme
jugement, à la cour supérieure de la province
où le procès a eu lieu, l'ordre de payer le
montant en question et ce jugement peut être
exécuté contre le contrevenant de la même
manière que s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre lui par cette cour en matière
civile.
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Exécution
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293. (1) Le tribunal qui a rendu une
ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou
291 peut, sur demande du procureur général
ou du contrevenant, accepter de faire
comparaître celui-ci et, après avoir entendu
les observations de l'un et l'autre, sous réserve
du paragraphe (2), modifier l'ordonnance
selon ce qui est applicable en l'espèce et lui
paraît justifié par tout changement dans la
situation du contrevenant :
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Ordonnance
de
modification
des sanctions
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(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, le tribunal peut en
faire donner préavis aux personnes qu'il juge
intéressées; il peut aussi les entendre.
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Préavis
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294. Après audition de la demande visée à
l'article 293, toute nouvelle demande au titre
de cet article est subordonnée à l'autorisation
du tribunal.
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Restriction
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Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement |
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295. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 296 à 309.
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Définitions
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« accord » L'accord sur les mesures de
rechange en matière de protection de
l'environnement prévu par la présente
partie.
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« accord » ``agreement''
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« mesures de rechange » Mesures de rechange
en matière de protection de
l'environnement - autres que le recours
aux procédures judiciaires - prises à
l'encontre d'une personne à qui une
infraction à la présente loi est imputée.
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« mesures de
rechange » ``environ- mental protection alternative measures''
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« personne » Sont notamment visés par la
présente définition Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, les corps
publics, les personnes morales ou physiques
ainsi que les sociétés ou les compagnies.
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« personne » ``person''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou son représentant.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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296. (1) Le recours à des mesures de
rechange n'est possible, compte tenu de
l'objet de la présente loi, que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
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Restriction
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(3) Les aveux de culpabilité ou les
déclarations de responsabilité faits pour
pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne
sont pas admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
engagées contre leur auteur.
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Non-admissi- bilité des aveux
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(4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette
l'accusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que celui-ci a respecté l'accord.
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Accusation
rejetée
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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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297. En cas de dénonciation pour violation
de l'accord et de reprise de la poursuite de
l'infraction à l'origine de celui-ci, le tribunal
qui détermine la peine à infliger pour l'une ou
l'autre des infractions tient compte, en plus
des facteurs énoncés à l'article 287, de la
peine antérieurement infligée pour l'autre
infraction.
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Critères de
détermina- tion de la peine
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298. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Nature des
mesures
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(2) Tout organisme gouvernemental ou non
peut contrôler le respect de l'accord.
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Organismes
de contrôle
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299. L'accord prend effet dès sa signature
ou à la date ultérieure qui y est fixée et
demeure en vigueur pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
précisée.
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Durée de
l'accord
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300. (1) Le procureur général consulte le
ministre avant de conclure un accord et, dans
les trente jours suivant la conclusion de
celui-ci, le fait déposer, sous réserve du
paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la
dénonciation, en tant qu'élément du dossier
judiciaire des procédures auquel le public a
accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
pour donner
accès aux
accords
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal, dès que les conditions dont il est
assorti ont été exécutées ou que les
accusations ayant occasionné sa conclusion
ont été rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés dans
l'annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigne- ments confidentiels ou risques de dommages
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements
correspondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les renseigne- ments à énoncer dans l'annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre ne peut communiquer les
renseignements contenus dans l'annexe, sauf
dans le cadre de l'article 307 ou de la Loi sur
l'accès à l'information.
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Interdiction
de communi- cation
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301. Est versé au Registre soit un
exemplaire des accords - dans leurs versions
successives - et des rapports visés au
paragraphe 300(2) soit un avis portant que ces
accords ou rapports ont été déposés auprès du
tribunal et sont donc accessibles au public.
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Registre
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302. Par dérogation à l'article 579 du Code
criminel, sur dépôt de l'accord, le procureur
général suspend les procédures à l'égard de
l'infraction imputée - ou demande au
tribunal de les ajourner - jusqu'au plus tard
un an après l'expiration de l'accord. Il peut
reprendre les procédures suspendues, sans que
soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou
un nouvel acte d'accusation, selon le cas,
simplement en en donnant avis au greffier du
tribunal où elles ont été suspendues;
cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné
dans l'année qui suit l'expiration de l'accord,
les procédures sont réputées n'avoir jamais été
engagées.
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Arrêt et
reprise des
procédures
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303. (1) Sur demande de l'autre partie, le
procureur général peut, sous réserve du
paragraphe 300(5) et après consultation du
ministre, modifier l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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304. Les articles 305 à 307 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord
quel que soit leur degré de conformité aux
conditions de l'accord.
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Dossier des
suspects
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305. (1) Le dossier relatif à une infraction
imputée à une personne et comportant,
notamment, l'original ou une reproduction
des empreintes digitales ou de toute
photographie de l'intéressé peut être tenu par
le corps de police ou l'organisme qui a mené
l'enquête à ce sujet ou y a participé.
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Dossier de
police ou des
organismes
d'enquête
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(2) Un agent de l'autorité ou un autre agent
de la paix peut communiquer à toute personne
les renseignements contenus dans le dossier
dont la communication s'impose pour la
conduite d'une enquête relative à une
infraction.
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Communica- tion par un agent de l'autorité ou un agent de la paix
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(3) Il peut, de même, communiquer à une
société d'assurances les renseignements
contenus dans le dossier dont la
communication s'impose dans le cadre de
toute enquête sur une réclamation découlant
d'une infraction commise par l'intéressé ou
qui lui est imputée.
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Communica- tion à une société d'assurances
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306. (1) Le ministre de même que les agents
de l'autorité, les analystes et tout ministère ou
organisme public canadien avec lequel il a
conclu un accord en vertu de l'article 308
peuvent conserver les dossiers qui sont en leur
possession par suite du recours à des mesures
de rechange - et utiliser l'information qu'ils
contiennent - aux fins suivantes :
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Dossiers
gouvernemen
- taux
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(2) Toute personne peut également
conserver les dossiers qui sont nécessaires et
sont en sa possession par suite du contrôle du
respect de l'accord et utiliser l'information
qu'ils contiennent dans le cadre de ce
contrôle.
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Dossiers
relatifs au
contrôle
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307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en
application des articles 305 ou 306 :
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Accès au
dossier
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