Passer au contenu
;

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    a) de la réparation des dommages causés à l'environnement qui découlent de l'urgence;

    b) des frais supportés par un ministère public au sens du Code criminel ou toute autre autorité publique au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages visés à l'alinéa a) - notamment la prise de mesures en prévision de l'urgence -, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

    c) des frais supportés par le ministre pour la prise de mesures visant à prévenir l'urgence ou à contrer ses effets, à les réparer ou à les réduire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

(2) Au paragraphe (1), « autorité publique au Canada » s'entend de Sa Majesté du chef d'une province, d'un gouvernement autochtone ou de tout autre organisme désigné comme telle par le gouverneur en conseil pour l'application de ce paragraphe.

Définition de « autorité publique au Canada »

(3) La responsabilité créée par le paragraphe (1) n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ou d'une négligence, mais la personne n'est pas tenue responsable si elle prouve que l'urgence environnementale :

Défenses

    a) soit résulte d'un acte de guerre, d'hostilités ou d'insurrection ou d'un phénomène naturel d'un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    b) soit est entièrement imputable à l'acte ou à l'omission d'un tiers qui avait l'intention de causer des dommages;

    c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l'action préjudiciable d'un gouvernement, d'un ministère public ou d'une autre autorité publique.

(4) La personne peut être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité si elle prouve que l'urgence environnementale résulte en totalité ou en partie :

Défenses

    a) soit de l'acte ou de l'omission de la personne qui a subi les dommages, si celle-ci avait l'intention de causer un dommage;

    b) soit de la négligence de cette dernière personne.

(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours qu'une personne responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Droits de la personne envers les tiers

(6) Les frais supportés par la personne qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que cette personne a données à l'égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

Réclamation de la personne

PARTIE 9

OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES

Définition

206. Dans la présente partie, « règlement » s'entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

Définition de « règlement »

Champ d'application

207. (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial, les personnes qui s'y trouvent ou dont les activités s'y rapportent ainsi que les sociétés d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Application aux opérations gouverne-
mentales

(2) En ce qui concerne l'espace aérien et les couches de l'atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l'application de la présente partie ne peut déroger à l'exercice d'un pouvoir conféré soit par la Loi sur l'aéronautique ou par toute disposition d'une autre loi fédérale en matière d'aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d'une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

Exclusion

Objectifs, directives et codes de pratique

208. (1) Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l'environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

Établisse-
ment et objet

(2) À cette fin, il propose de consulter le gouvernement du territoire touché par les objectifs, directives et codes de pratique ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Consultation

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

Règlements

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l'environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) la mise en place d'un système de gestion environnementale;

    b) la prévention de la pollution et les plans afférents;

    c) les urgences environnementales et les rejets de substances - effectifs ou probables -, ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir, pour y faire face, pour en rendre compte - en les signalant sans délai puis en faisant un rapport détaillé - et pour y remédier;

    d) la désignation des personnes intéressées pour l'application de l'alinéa 212(1)a) et des paragraphes 212(3) et 213(1), la forme du rapport et les renseignements qui doivent y figurer;

    e) les cas dans lesquels le rapport prévu à l'alinéa 212(1)a) n'est pas obligatoire;

    f) les substances;

    g) toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

Teneur des règlements

    a) la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;

    b) les lieux ou zones de rejet;

    c) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis;

    d) les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre;

    e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;

    f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    g) les modalités et conditions d'importation, de fabrication, de transformation ou d'utilisation de la substance ou d'un produit qui en contient;

    h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;

    i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

    j) les pays d'exportation ou d'importation;

    k) les conditions, modalités et objets de l'importation ou de l'exportation;

    l) l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d'utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d'importation ou d'exportation de la substance ou d'un produit qui en contient, de même que l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle d'importation ou d'exportation d'un produit destiné à contenir la substance;

    m) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    n) les modalités, les conditions et l'objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d'un produit qui en contient;

    o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d'offre de transport soit de la substance, soit d'un produit qui en contient;

    p) l'emballage et l'étiquetage soit de la substance, soit d'un produit qui en contient;

    q) les modalités, lieux et méthodes d'élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d'un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d'entretien et d'inspection des sites d'élimination ou de recyclage;

    r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

    s) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    t) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;

    u) la transmission d'échantillons de la substance au ministre;

    v) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa t);

    w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l'exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l'alinéa t), soit des conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire afférentes;

    x) la mise hors service et la décontamination des sites d'entreposage, de manutention, de transport, d'élimination ou de recyclage de la substance.

(3) Avant de recommander la prise d'un règlement, le ministre propose de consulter le gouvernement du territoire touché ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Consultation

(4) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement en vertu du présent article si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect donné de la protection de l'environnement ne s'appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil est d'avis - et qu'il prend un décret à cet effet -, que les dispositions d'une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d'un règlement pris en vertu de celles-ci :

Autres mesures réglemen-
taires

    a) s'appliquent à l'égard du même aspect de la protection de l'environnement;

    b) s'appliquent aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones;

    c) offrent une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine.