Projet de loi C-32
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet fait rapport, dans les
meilleurs délais possible et sous réserve du
paragraphe (4), de la situation à l'agent de
l'autorité ou à la personne désignée par
règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un
gouvernement autochtone, des dispositions
que le gouverneur en conseil déclare, par
règlement, convenir pour traiter du rejet, le
rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou
du paragraphe (3) est transmis à la personne
désignée dans ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) À défaut par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire
prendre ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une obligation édictée sous le régime
d'une autre loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Immunité
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170. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
personnes mentionnées au paragraphe (1) sont
solidairement responsables des frais visés à ce
paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
169(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé le rejet ou y ont contribué.
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Restriction
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(5) Les créances visées au présent article et
les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement intentée
au nom de Sa Majesté du chef du Canada
devant tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement des créances visées au
présent article se prescrit par cinq ans à
compter de la date où les faits à leur origine
sont survenus ou, si elle est postérieure, de la
date où ils sont venus à la connaissance du
ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances visées au présent article
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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171. Il est interdit d'exécuter des ouvrages,
d'exploiter des entreprises ou d'exercer des
activités de nature à entraîner le rejet de
substances en contravention avec les
règlements pris au titre de l'article 167.
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Interdiction
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172. (1) Les personnes qui exécutent des
ouvrages, exploitent des entreprises ou
exercent des activités de nature à entraîner le
rejet d'une substance qui crée ou risque de
créer de la pollution atmosphérique - ou se
proposent de le faire - sont tenues, à la
demande du ministre, pour l'application de la
présente section et dans le délai imparti par
celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études,
procédures, échéanciers, analyses,
échantillons ou autres renseignements
concernant ces ouvrages, entreprises ou
activités, ainsi que les analyses, échantillons,
évaluations, études, méthodes de réduction
des effets nocifs ou autres renseignements
relatifs à la substance.
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Plans, devis,
etc.
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(2) Avant de faire la demande, le ministre
essaie d'obtenir, dans un délai raisonnable, les
échantillons ou renseignements du
gouvernement responsable de la région dans
laquelle se trouvent les intéressés.
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Obtention des
renseigne- ments d'un gouverne- ment
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173. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence équivalant à un règlement pris au
titre de l'article 167, s'il estime que la
substance ou la source visée au paragraphe
166(1) n'est pas réglementée comme il
convient et qu'une intervention immédiate est
nécessaire afin de parer à tout danger
appréciable soit pour l'environnement, soit
pour la vie ou la santé humaines.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil, dans les quatorze jours qui suivent.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
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Consultation
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'approbation par le gouverneur en
conseil, le ministre prend des mesures en vue
de se conformer à l'article 166 afin de faire
face à tout danger appréciable qui a donné lieu
à l'arrêté.
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Action par le
ministre
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(6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise d'un règlement ou, au plus tard, deux
ans après sa prise.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à
l'obligation de prendre les mesures prévues au
paragraphe (5).
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Abrogation
de l'arrêté
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174. Le ministre rend compte, dans le
rapport visé à l'article 342, de la mise en
oeuvre de la présente section.
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Rapport au
Parlement
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SECTION 7 |
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POLLUTION INTERNATIONALE DES EAUX |
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175. Dans la présente section, « pollution
des eaux » vise la condition des eaux causée,
en tout ou en partie, par la présence d'une
substance qui, directement ou indirectement,
selon le cas :
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Définition de
« pollution
des eaux »
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176. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre n'intervient au titre des paragraphes
(2) et (3) que si les ministres ont des motifs de
croire que le rejet dans les eaux d'une
substance à partir d'une source au Canada crée
ou risque de créer de la pollution des eaux soit
dans un pays étranger, soit en violation
effective ou probable d'un accord
international liant le Canada en matière de
lutte contre la pollution ou de prévention ou de
réduction de celle-ci.
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Pollution
internatio- nale des eaux
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(2) Pour toute source d'origine non
fédérale, le ministre consulte le gouvernement
responsable de la région dans laquelle est
située la source afin de déterminer si celui-ci
peut agir dans le cadre de son droit afin de
lutter contre la pollution, de la réduire ou de la
prévenir et, le cas échéant, il lui donne
l'occasion de le faire.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(3) Pour toute source d'origine fédérale ou
lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit
pas, le ministre, selon le cas :
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Intervention
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(4) Si le pays étranger en cause n'a pas
accordé au Canada, en matière de lutte contre
la pollution des eaux, ou de correction ou de
prévention de celle-ci, des droits similaires à
ceux qui lui sont accordés par la présente
section, le ministre détermine s'il lui incombe
d'intervenir en appliquant les paragraphes (2)
ou (3).
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Réciprocité
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(5) Avant d'intervenir en application de
l'alinéa (3)b), le ministre tient compte des
observations, des avis d'opposition et des
rapports déposés respectivement au titre des
paragraphes 178(2), 332(2) et 340(1).
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Autres
facteurs
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177. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, en vue de lutter
contre la pollution des eaux visée au
paragraphe 176(1), de la réduire ou de la
prévenir, prendre des règlements concernant
tout rejet dans les eaux d'une substance à
partir du Canada qui crée ou risque de créer ce
type de pollution, et ce notamment en ce qui
touche les points suivants :
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Règlements
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178. (1) Avant la publication visée au
paragraphe 332(1), le ministre avise le
gouvernement de tout pays qui serait touché
par le règlement ou en bénéficierait.
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Notification
aux pays
concernés
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(2) Dans les soixante jours suivant la
publication, le représentant du gouvernement
et toute autre personne peuvent déposer
auprès du ministre des observations
relativement au projet.
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Observations
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(3) Au terme du délai, le ministre notifie
l'avis d'opposition déposé au titre du
paragraphe 332(2) au gouvernement visé au
paragraphe 176(2) et publie un résumé de la
suite qu'il a donnée aux oppositions ou
observations, ou en signale l'existence, dans
la Gazette du Canada; il peut aussi le publier
de toute autre façon qu'il estime indiquée.
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Notification
et publication
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179. (1) En cas de rejet - effectif ou
probable - dans l'eau d'une substance en
violation d'un règlement pris au titre l'article
177, les intéressés sont tenus, dans les
meilleurs délais possible, à la fois :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet fait rapport, dans les
meilleurs délais possible et sous réserve du
paragraphe (4), de la situation à l'agent de
l'autorité ou à la personne désignée par
règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un
gouvernement autochtone, des dispositions
que le gouverneur en conseil déclare, par
règlement, convenir pour traiter du rejet, le
rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou
du paragraphe (3) est transmis à la personne
désignée dans ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) À défaut par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire
prendre ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une obligation édictée sous le régime
d'une autre loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Immunité
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180. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 179(5) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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