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Projet de loi C-32

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ANNEXE 6
(paragraphes 127(2) et (3), 128(3) et 129(3) et article 135)

GESTION DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES

1. Il faut appliquer la présente annexe en tenant compte du fait que l'autorisation d'immerger dans certaines conditions parti culières ne supprime pas l'obligation de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.

2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que l'immersion doivent, selon le cas, inclure une évaluation des facteurs suivants :

    a) les types, quantités et dangers relatifs des déchets ou autres matières produits;

    b) les précisions se rapportant au procédé de production et à l'origine des déchets ou autres matières dans le cadre de ce procédé;

    c) la possibilité de recourir aux techniques de réduction ou de prévention de la production de déchets ou autres matières suivantes :

      (i) reformulation des produits,

      (ii) techniques de production non polluantes,

      (iii) modification du procédé de production,

      (iv) substitution d'apports,

      (v) recyclage sur place en circuit fermé.

3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande de permis doit, si elle a la compétence requise, formuler et met tre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux et nationaux concernés, une stratégie de prévention de la pro duction de déchets ou autres matières comportant des objectifs précis en matière de réduction de la production de déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets ou autres matières en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou le renouvellement du permis ne doit se faire que si cette condi tion a été satisfaite.

4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la ges tion des déchets ou autres matières est d'identifier puis de maî triser les sources de contamination. Cet objectif devrait être ré alisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et natio naux concernés par la maîtrise des sources de pollution ponc tuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pour ront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.

5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des op tions en matière de gestion des déchets ou autres matières a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un or dre croissant d'impact sur l'environnement :

    a) la réutilisation;

    b) le recyclage hors site;

    c) la destruction des constituants dangereux;

    d) le traitement visant à réduire ou à supprimer les constituants dangereux;

    e) l'évacuation à terre, dans l'air ou dans l'eau.

6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres matiè res doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il faut examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion et les autres méthodes.

7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d'auto riser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé des êtres humains et sur l'environnement, le déchet ou l'autre matière en cause ne doit pas être immergé.

8. Il faut caractériser les déchets ou autres matières et leurs consti tuants en tenant compte des éléments suivants :

    a) l'origine, la quantité totale, la forme et la composition moyenne;

    b) les propriétés physiques, chimiques, biochimiques et biologiques;

    c) la toxicité;

    d) la persistance physique, chimique et biologique;

    e) l'accumulation et la biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.

9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont suscep tibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu ma rin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropi que (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hy drocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs déri vés autres que les organohalogénés). La liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de ré flexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets ou autres matières.

10. La liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau infé rieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter, dans la me sure du possible, les effets aigus ou chroniques sur la santé hu maine ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin. L'application de la liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets ou autres matières :

    a) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur pertinent ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins d'immersion;

    b) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs pertinents devraient être considérés comme peu dangereux pour l'environne ment dans la perspective d'une immersion;

    c) les déchets ou autres matières contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être immergés.

11. Les renseignements requis pour choisir un lieu d'immersion doivent inclure :

    a) les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau et des fonds marins;

    b) l'emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée;

    c) l'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin;

    d) la viabilité économique et opérationnelle.

12. L'évaluation des effets potentiels conduit à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit, l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dis positions requises en matière de surveillance de l'environne ment.

13. L'évaluation concernant l'immersion doit comporter, selon le cas, des renseignements sur les carac téristiques des déchets ou autres matières, les conditions qui existent au lieu d'immersion proposé, les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle doit, dans la mesure du possible, définir la nature, les échelles temporel les et géographiques ainsi que la durée des impacts probables, ceci sur la base d'hypothèses raisonnablement prudentes.

14. Il faut analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette éva luation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'informa tion suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne doit pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation compa rative démontre que l'option immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne doit être accordé.

15. Chacune des évaluations doit se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été pri se de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.

16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites (contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.

17. La décision de délivrer un permis est prise après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien et, dans la mesure du possible, que les mesures requises en ma tière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du possible, les dispositions du permis sont de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après :

    a) les types et l'origine des matières qui doivent être immer gées;

    b) l'emplacement du lieu d'immersion;

    c) la méthode d'immersion;

    d) les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.

18. Il conviendrait de revoir les sites d'im mersion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveil lance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, re maniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour important pour la protection de la santé humaine et du milieu marin.