Projet de loi C-32
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ANNEXE 6
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GESTION DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES |
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1. Il faut appliquer la présente annexe en tenant compte du fait
que l'autorisation d'immerger dans certaines conditions parti
culières ne supprime pas l'obligation de poursuivre les efforts
visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.
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2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que
l'immersion doivent, selon le cas, inclure une évaluation des
facteurs suivants :
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3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater
qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets
ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande
de permis doit, si elle a la compétence requise, formuler et met
tre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux et
nationaux concernés, une stratégie de prévention de la pro
duction de déchets ou autres matières comportant des objectifs
précis en matière de réduction de la production de déchets ou
autres matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de
la prévention de la production de déchets ou autres matières en
vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou
le renouvellement du permis ne doit se faire que si cette condi
tion a été satisfaite.
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4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la ges
tion des déchets ou autres matières est d'identifier puis de maî
triser les sources de contamination. Cet objectif devrait être ré
alisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à prévenir la
production de déchets ou autres matières et, à cette fin, il faut
qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et natio
naux concernés par la maîtrise des sources de pollution ponc
tuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les
problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pour
ront être réglés par des techniques de gestion des évacuations
en mer ou à terre.
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5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres
matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des op
tions en matière de gestion des déchets ou autres matières a
bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un or
dre croissant d'impact sur l'environnement :
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6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres matiè
res doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser,
de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la
santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais
disproportionnés. Il faut examiner la question de savoir s'il
existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se
fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs
que présentent l'immersion et les autres méthodes.
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7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets
ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des
autres méthodes et constituent les bases de la décision d'auto
riser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal
caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement
les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé des êtres
humains et sur l'environnement, le déchet ou l'autre matière
en cause ne doit pas être immergé.
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8. Il faut caractériser les déchets ou autres matières et leurs consti
tuants en tenant compte des éléments suivants :
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9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à
constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres
matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet
d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont suscep
tibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu ma
rin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste
d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances
toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropi
que (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hy
drocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb,
cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés
organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs déri
vés autres que les organohalogénés). La liste d'intervention
peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de ré
flexions plus poussées sur la prévention de la production de
déchets ou autres matières.
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10. La liste d'intervention doit spécifier un
niveau supérieur et peut également spécifier un niveau infé
rieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter, dans la me
sure du possible, les effets aigus ou chroniques sur la santé hu
maine ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de
l'écosystème marin. L'application de la liste d'intervention
aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets
ou autres matières :
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11. Les renseignements requis pour choisir
un lieu d'immersion doivent inclure :
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12. L'évaluation des effets potentiels conduit
à un exposé concis sur les conséquences probables des options
d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit,
l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on
s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non
l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dis
positions requises en matière de surveillance de l'environne
ment.
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13. L'évaluation concernant l'immersion
doit comporter, selon le cas, des renseignements sur les carac
téristiques des déchets ou autres matières, les conditions qui
existent au lieu d'immersion proposé, les flux et les techniques
d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la
santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les agréments
et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle doit, dans
la mesure du possible, définir la nature, les échelles temporel
les et géographiques ainsi que la durée des impacts probables,
ceci sur la base d'hypothèses raisonnablement prudentes.
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14. Il faut analyser chacune des options
d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des
éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour
l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects
économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette éva
luation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'informa
tion suffisants pour déterminer les effets probables de l'option
d'évacuation proposée, cette option ne doit pas être examinée
plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation compa
rative démontre que l'option immersion est moins favorable,
aucun permis d'immersion ne doit être accordé.
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15. Chacune des évaluations doit se terminer
par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été pri
se de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.
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16. La surveillance a pour but de vérifier que
les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites
(contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées
pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de
sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger
l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de
terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes
de surveillance soient clairement définis.
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17. La décision de délivrer un permis est prise
après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien
et, dans la mesure du possible, que les mesures requises en ma
tière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure du
possible, les dispositions du permis sont de nature à réduire au
minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables
pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis
doit notamment comporter les données et les renseignements
ci-après :
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18. Il conviendrait de revoir les sites d'im
mersion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats
de la surveillance et des objectifs des programmes de surveil
lance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de
savoir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, re
maniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions
bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification
ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera ainsi
d'un mécanisme d'information en retour important pour la
protection de la santé humaine et du milieu marin.
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