Passer au contenu
;

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE 8

QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES

193. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« substance » Sauf à l'article 199, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie.

« substance »
``substance''

« urgence environnementale » Situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements d'application de la présente partie.

« urgence environneme ntale »
``environment al emergency''

194. Pour l'application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d'une urgence environnementale, qu'à l'égard des aspects qui :

Application

    a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

    b) mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

    c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d'application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

Recherche

    a) effectuer des recherches - notamment des essais - sur les causes, les circonstances et les conséquences d'une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;

    b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.

196. Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d'alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

Directives et codes de pratique

197. (1) À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou les urgences environnementales.

Consultation

(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l'article 196 si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

198. Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l'on peut se les procurer.

Publication des directives et codes de pratique

199. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale - en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés - à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui, selon le cas :

Exigences quant aux plans d'urgence environneme ntale

    a) est inscrite sur la liste de l'annexe 1;

    b) a fait l'objet d'une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l'alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, soit d'un projet de décret - publié dans cette publication - au titre du paragraphe 90(1).

(2) L'avis doit préciser :

Teneur de l'avis

    a) la substance ou le groupe de substances;

    b) le délai imparti pour élaborer le plan;

    c) le délai imparti pour l'exécuter;

    d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Prorogation du délai

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Exigences partiellement satisfaites

(6) Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d'urgence environnementale.

Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans

(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant toute personne - ou catégorie de personnes - tenue d'élaborer ou d'exécuter un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu'il fixe.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l'accord

200. (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

Règlements

    a) l'établissement d'une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :

      (i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,

      (ii) mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,

      (iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;

    b) la détermination d'une quantité minimale à l'égard d'une substance inscrite sur la liste;

    c) l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l'alinéa a) et de notifier cette information au ministre;

    d) la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance, les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;

    e) l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;

    f) l'obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l'environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l'obligation de faire rapport sur ces mesures;

    g) la mise en oeuvre d'accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d'urgences environnementales;

    h) toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu'il est d'avis :

Urgences environneme ntales déjà réglementées par le Parlement

    a) qu'ils visent un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables aux articles 194 à 205;

    b) que cette loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci protège suffisamment la santé humaine et l'environnement ou sa diversité biologique.

201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1), en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste réglementaire, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Correctifs

    a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;

    b) de prendre toutes les mesures d'urgence utiles - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - pour prévenir l'urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l'environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels l'urgence pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question - ou ont toute autorité sur elle - avant l'urgence environnementale;

    b) soit causent cette urgence ou y contribuent.

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Intervention de l'agent de l'autorité

(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabilit é personnelle

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confidentialit é

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente loi.

203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :

Recouvremen t des frais

    a) visés à l'alinéa 201(2)a);

    b) visés à l'alinéa 201(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé l'urgence environnementale ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 201(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé l'urgence environnementale ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

204. (1) Le ministre peut, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et autochtones et les ministères ou organismes publics, mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles.

Système national

(2) Sous réserve de l'article 314, quiconque peut avoir accès aux renseignements contenus dans le système et en obtenir copie.

Copie

205. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est propriétaire d'une substance - ou qui a toute autorité sur elle - avant une urgence environnementale est responsable :

Responsabilit é du propriétaire de la substance

    a) de la réparation des dommages causés à l'environnement qui découlent de l'urgence;