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Projet de loi C-32

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    c) le délai accordé pour la négociation.

(3) Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s'entendre ou si lui-même trouve inacceptable le plan qu'elles ont négocié.

Nomination d'un tiers

(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s'il trouve inacceptable le plan qu'elles ont négocié.

Ordonnance visant la préparation d'un nouveau plan

(5) Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et fixer la date de sa prise d'effet.

Approbation

35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan s'il estime :

Restriction

    a) que l'environnement a été rétabli d'une façon acceptable et qu'il a été remédié aux atteintes à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé;

    b) que des mesures destinées à remédier à l'atteinte ou à la diminuer ont déjà été ordonnées en vertu de la présente loi ou d'une autre loi en vigueur au Canada.

36. L'action en protection de l'environnement ne peut faire l'objet d'un désistement ou d'une transaction qu'avec l'agrément du tribunal et selon les modalités qu'il estime indiquées.

Transaction ou désistement

37. L'ordonnance rendue par le tribunal sur l'action en protection de l'environnement ou la transaction qu'il a agréée ont les effets suivants :

Caractère obligatoire des décisions et transactions

    a) la résolution d'une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection de l'environnement où la même question est soulevée;

    b) l'infraction qui était en cause dans l'action ne peut être invoquée au soutien d'une autre action en protection de l'environnement.

38. Pour décider s'il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

Frais de justice

Injonction et action en dommages-intérêts

39. Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.

Injonction demandée par la victime

40. Quiconque a subi un préjudice ou une perte par suite d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut, devant tout tribunal compétent, intenter à la personne qui a eu un tel comportement une action en dommages-intérêts pour une somme égale au montant du préjudice ou de la perte constatés et pour le recouvrement des frais occasionnés par toute enquête relative à l'affaire et par l'action.

Recouvre-
ment de dommages-
intérêts

Dispositions diverses

41. (1) Dans les actions intentées en vertu de la présente partie, les procès-verbaux de l'audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d'une infraction prévue à la présente loi font preuve de la perpétration de l'infraction.

Preuve d'infraction

(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation d'une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.

Preuve de condamna-
tion antérieure

(3) Le certificat est signé soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, celui-ci fait preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Signature du certificat

42. (1) Le simple fait qu'un comportement constitue une infraction prévue à la présente loi n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur d'éventuels recours civils.

Absence d'effet sur les recours civils

(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

Absence d'effet sur l'existence de recours

(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Dommages causés par un navire

PARTIE 3

COLLECTE DE L'INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, DE DIRECTIVES ET DE CODES DE PRATIQUE

Définition

43. Dans la présente partie et la partie 10, « poissons » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches.

Définition de « poissons »

Données et recherches sur l'environnement

44. (1) Le ministre peut :

Contrôle, recherche et publication

    a) constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l'environnement;

    b) effectuer des recherches et des études sur la prévention, la nature, le transport et la dispersion de la pollution, la lutte contre celle-ci, sa réduction et ses effets sur la qualité de l'environnement, et fournir des services consultatifs et techniques de même que l'information à ce sujet;

    c) effectuer des recherches et des études concernant notamment le repérage des dommages causés aux écosystèmes et leur évaluation, la contamination de l'environnement résultant de la perturbation d'écosystèmes par l'activité humaine et les modifications du cycle géochimique normal des substances toxiques naturellement présentes dans l'environnement;

    d) recueillir, traiter, corréler, interpréter et publier périodiquement les données sur la qualité de l'environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d'études et d'autres sources utiles, et établir un inventaire de ces données;

    e) élaborer des plans de prévention et de réduction de la pollution, de lutte contre celle-ci, notamment pour prévenir les urgences environnementales, mettre sur pied des dispositifs d'alerte et de préparation, remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant, ainsi que pour préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration;

    f) diffuser - notamment par l'intermédiaire d'un bureau central d'information ou par publication - ou prendre les mesures en vue de diffuser l'information sur la prévention de la pollution et l'information pertinente sur tous les aspects de la qualité de l'environnement, et faire rapport périodiquement sur l'état de l'environnement canadien.

(2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l'alinéa (1)a) avec les gouvernements - y compris étrangers -, peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d'établir un tel réseau et conclure, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement.

Collaboration avec un autre gouverne-
ment

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements - y compris étrangers -, ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l'environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l'environnement ou à sa réduction, ou les aider d'une autre façon.

Collaboration avec d'autres organismes

45. Le ministre de la Santé peut :

Rôle du ministre de la Santé

    a) effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

    b) recueillir, traiter, corréler et publier périodiquement les données provenant des recherches et des études faites en vertu de l'alinéa a);

    c) diffuser l'information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances sur la santé humaine.

Collecte de l'information

46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

Demande de renseigne-
ments

    a) les substances figurant sur la liste des substances d'intérêt prioritaire;

    b) les substances qui n'ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l'état actuel d'exposition de l'environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;

    c) les substances - nutritives ou autres - qui peuvent être rejetées dans l'eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d'eau et des produits de nettoyage;

    d) les substances rejetées ou immergées en mer;

    e) les substances qui sont toxiques aux termes de l'article 65 ou susceptibles de le devenir;

    f) les substances qui causent la pollution transfrontière soit de l'eau, douce ou salée, soit de l'atmosphère, ou qui y contribuent;

    g) les substances ou combustibles dont la présence dans l'atmosphère contribuent sensiblement à la pollution atmosphérique;

    h) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d'en causer;

    i) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et d'autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;

    j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d'application du paragraphe 200(1);

    k) les rejets de substances dans l'environnement à toute étape de leur cycle de vie;

    l) la prévention de la pollution;

    m) l'utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.

(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l'avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

Tiers destinataire

(3) L'accord fixe les conditions d'accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements - en tout ou en partie; il peut aussi fixer d'autres conditions relatives à ceux-ci.

Conditions

(4) L'avis précise la durée de sa validité, d'un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements.

Validité de l'avis et délai pour communi-
quer les renseigne-
ments

(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer.

Avis obligatoire

(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l'avis.

Prorogation du délai

(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

Type de communica-
tion

(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).

Conservation des renseigne-
ments

47. (1) Le ministre établit des directives concernant l'exercice efficient des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :

Directives

    a) les coûts pour lui et la personne visée par l'avis;

    b) la coordination - dans la mesure où elle est possible - des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;

    c) les modalités d'utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

48. Le ministre établit l'inventaire national des rejets polluants à l'aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l'article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.

Inventaire national

49. Le ministre précise dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

Publication intégrale ou non

50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l'inventaire national des rejets polluants de la façon qu'il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l'article 48 - ou signaler qu'on peut le consulter - de la façon qu'il estime indiquée.

Publication des inventaires

51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l'article 49, exiger par écrit - en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 - qu'ils soient traités de façon confidentielle.

Demande de confidenti-
alité

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

Motifs

    a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;

    b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;

    c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par l'intéressé.

53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

Justifications