Projet de loi C-32
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201. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe 200(1), en cas
d'urgence environnementale mettant en cause
une substance inscrite sur la liste
réglementaire, les intéressés sont tenus, dans
les meilleurs délais possible, à la fois :
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Correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par l'urgence environnementale fait
rapport dans les meilleurs délais possible de la
situation à l'inspecteur ou à la personne
désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Faute par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre
ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
exigence imposée sous le régime d'une autre
loi fédérale.
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Restriction
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(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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202. (1) La personne non tenue au rapport
qui a connaissance d'une urgence
environnementale peut transmettre les
renseignements afférents à l'inspecteur ou à
une personne désignée par règlement.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confiden- tialité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit de réprimander, renvoyer ou harceler
un employé des entités suivantes parce qu'il a
présenté un rapport en vertu du paragraphe
(1) :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
201(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, sciemment ou par
négligence, elles ont causé l'urgence
environnementale ou y ont contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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204. (1) Le ministre peut, en collaboration
avec les gouvernements provinciaux et
autochtones et les ministères ou organismes
publics, mettre sur pied un système national
permettant de signaler les urgences
environnementales et de faire rapport sur
elles.
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Système
national
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(2) Sous réserve de l'article 314, quiconque
peut avoir accès aux renseignements contenus
dans le système et en obtenir copie.
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Copie
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205. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la personne qui est
propriétaire d'une substance - ou qui a toute
autorité sur elle - avant une urgence
environnementale est responsable :
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Responsabi- lité du propriétaire de la substance
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(2) Au paragraphe (1), « autorité publique
au Canada » s'entend de Sa Majesté du chef
d'une province, d'un gouvernement
autochtone ou de tout autre organisme désigné
comme telle par le gouverneur en conseil pour
l'application de ce paragraphe.
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Définition de
« autorité
publique au
Canada »
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(3) La responsabilité créée par le
paragraphe (1) n'est pas subordonnée à la
preuve d'une faute ou d'une négligence, mais
la personne n'est pas tenue responsable si elle
prouve que l'urgence environnementale :
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Défenses
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(4) La personne peut être exonérée de tout
ou partie de sa responsabilité si elle prouve
que l'urgence environnementale résulte en
totalité ou en partie :
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Défenses
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(5) La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ou recours qu'une
personne responsable en vertu du paragraphe
(1) peut exercer contre des tiers.
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Droits de la
personne
envers les
tiers
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(6) Les frais supportés par la personne qui
prend volontairement les mesures visées au
paragraphe (1) sont du même rang que les
autres créances vis-à-vis des garanties que
cette personne a données à l'égard de la
responsabilité que lui impose le présent
article, pour autant que ces frais et ces mesures
soient raisonnables.
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Réclamation
de la
personne
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PARTIE 9 |
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OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES |
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Définition |
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206. Dans la présente partie, « règlement »
s'entend du règlement pris en vertu de la
présente partie.
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Définition de
« règle- ment »
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Champ d'application |
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207. (1) La présente partie régit les
ministères, commissions et organismes
fédéraux, les entreprises fédérales, les terres
autochtones et le territoire domanial ainsi que
les personnes qui s'y trouvent ou dont les
activités s'y rapportent.
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Application
aux
opérations
gouverne- mentales
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(2) La présente partie s'applique également
aux sociétés d'État, au sens du paragraphe
83(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, mais les règlements, les objectifs,
les directives et les codes de pratique établis
en application de celle-ci ne peuvent avoir
pour effet de leur imposer des obligations plus
rigoureuses que celles applicables au secteur
privé.
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Sociétés
d'État
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(3) En ce qui concerne l'espace aérien et les
couches de l'atmosphère au-dessus des terres
autochtones et du territoire domanial,
l'application de la présente partie ne peut
déroger à l'exercice d'un pouvoir conféré soit
par la Loi sur l'aéronautique ou par toute
disposition d'une autre loi fédérale en matière
d'aéronautique ou de transport aérien, soit par
la Loi sur la défense nationale ou toute
disposition d'une autre loi fédérale en matière
de défense et de sécurité nationales.
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Exclusion
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Objectifs, directives et codes de pratique |
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208. (1) Au titre de celles de ses fonctions
prévues par la présente partie qui ont trait à la
qualité de l'environnement, le ministre établit
des objectifs, directives et codes de pratique.
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Établisse- ment et objet
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(2) À cette fin, il propose de consulter le
gouvernement du territoire touché par les
objectifs, directives et codes de pratique ainsi
que les membres du comité représentant des
gouvernements autochtones ayant
compétence pour une terre autochtone
également touchée; il peut aussi consulter tout
ministère, commission ou organisme fédéral.
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Consultation
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Règlements |
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209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre, en vue
de protéger l'environnement, des règlements,
notamment en ce qui concerne :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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(2) Les règlements qui concernent les
substances peuvent régir les aspects suivants :
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Teneur des
règlements
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